Code Pénal |
Livre premier. - Dispositions générales.Chapitre IV. - De la responsabilité pénale.Section III. - Aggravation de criminalité
Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
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Article 47 (Nouveau). - Note Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989 Est récidiviste quiconque, après avoir été condamné pour une première infraction, en commet une deuxià me avant qu'un délai de cinq ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite. Le délai est de dix ans, si les deux infractions emportent une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à dix ans. Article 48. - Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.
Article 49. Note Abrogé par le décret du 13 novembre 1956- Abrogé. Article 50 (Nouveau). - NoteModifié par le décret du 15 septembre 1923 En cas de récidive, la peine ne peut être inférieure au maximum prévu au texte de la nouvelle infraction ni supérieure à ce chiffre porté au double, sous réserve, toutefois, de l'article 53, s'il y a lieu. Article 51. - [*]Abrogé par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 9
Contenu abrogé[*]Abrogé par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 9
Abrogé.Article 52. - En matià re d'ivresse publique, la première récidive entraîne la condamnation au maximum des peines prévues par l'article 317 du présent code. Les récidives ultérieures sont punies de six mois d'emprisonnement Article 52 bis - Note Ajouté par la loi n°93-112 du 22 novembre 1993, Jort n° 91 du 30 novembre 1993 page 2003. Abrogé par l'article 103 de la loi n°2003-75 du 10 décembre 2003 . La peine ne peut être réduite à moins de sa moitié. Est qualifiée de terroriste, toute infraction en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de porter atteinte aux personnes ou aux biens, par l'intimidation ou la terreur. Sont traités de la même manià re, les actes d'incitation à la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels que soient les moyens utilisés. L'application de la surveillance administrative pour une période de cinq ans est obligatoire. Les peines ne se confondent pas. Sont également appliquées les dispositions de l'article 134 du présent code. |