Article 218 (Nouveau). Note
- Tout individu qui, volontairement, fait
des blessures, porte des coups, ou commet toute autre violence ou voie
de fait ne rentrant pas dans les prévisions de l'article
319, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de mille
dinars (1000d).
Si l'auteur de l'agression est un descendant ou conjoint de la victime
la peine est de deux ans d'emprisonnement et de deux mille dinars (2000d)
d'amende. La peine est de deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux (2) mille dinars, si :
la victime est un enfant,
l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelque en soit le degré,
l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,
l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur,
la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.
S'il y a eu préméditation, la peine est de trois ans
d'emprisonnement et de trois mille dinars (3000d) d'amende.
Note
Le désistement de l'ascendant ou du conjoint des victimes, arrête
les poursuites, le procès, ou l'exécution de la peine.
La tentative est punissable.
Article
219 (Nouveau). Note
- Quand les violences
ci-dessus exprimées ont été suivies de mutilation,
perte de l'usage d'un membre, défiguration, infirmité
ou incapacité permanente dont le taux ne dépasse pas 20
%, le coupable est puni de cinq ans d'emprisonnement.
La peine sera de dix ans de prison, s'il est résulté
de ces sortes de violence une incapacité dont le taux dépasse
20 %.
La peine est portée à douze ans d'emprisonnement si le
coupable est un descendant de la victime, quel que soit le taux de l'incapacité,
même en cas de désistement. La peine est portée à douze (12) ans d’emprisonnement quelque soit le taux d’incapacité, si :
- la victime est un enfant,
- l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelque en soit le degré,
- l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
- l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,
- l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur,
- la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition,
- l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices,
- l’agression est précédée ou commise avec usage ou menace d’usage d’arme,
- l’agression est accompagnée d’un ordre ou assortie d’une condition.
Article 220
(Nouveau). Note
- Les individus, ayant
participé à une rixe au cours de laquelle ont été
portés des coups et blessures de la nature de ceux prévus
aux articles 218 et 219, encourent
un emprisonnement de six mois pour ce seul fait et sans préjudice
des peines prévues auxdits articles contre l'auteur des coups.
Article 220 bis. Note - Seront punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de 120 à 1.200 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, tous cris et chants séditieux proférés dans les lieux et réunions publics, sans préjudice des dispositions de la loi ou des arrêtés municipaux relatifs aux contraventions.
Article
221 (Nouveau). Note
- La castration est
punie d'un emprisonnement de vingt ans.
La peine est celle de l'emprisonnement à vie si la mort s'en
est suivie.
La même peine est encourue par l’auteur de l’agression s’il en résulte une défiguration ou mutilation partielle ou totale de l’organe génital de la femme.
Article
222 (Nouveau). Note
Note - Est punie d'un emprisonnement
de cinq à six ans et d'une amende de 200 à 2000 dinars,
toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, menace autrui d'un
attentat qui serait punissable de peines criminelles.
Cette peine est portée au double si les menaces sont faites
avec ordre ou sous conditions, quand bien même elles seraient
verbales.
Est puni de six mois à cinq ans d'emprisonnement et de deux cents à deux mille dinars d'amende, quiconque aura, par quelque moyen que ce soit, menacé autrui d'attentat punissable de peines criminelles.
La peine est portée au double si les menaces sont accompagnées d'un ordre ou assorties d'une condition, combien même ces menaces seraient verbales. La peine est portée au double, si :
la victime est un enfant,
l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelque en soit le degré,
l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,
l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur,
la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition,
l’infraction est commise par un groupe de personnes agissant en qualité d’auteurs principaux ou de complices,
la menace est accompagnée d’un ordre ou assortie d’une condition même si cette menace est uniquement verbale.
Article
223. Note - Celui qui menace autrui à l'aide
d'une arme, même sans avoir l'intention d'en faire usage, est
puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 500 francs.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de deux cent vingt dinars d'amende, quiconque aura menacé autrui à l'aide d'une arme, même sans intention d'en faire usage.
La peine est portée au double, si :
- la victime est un enfant,
- l’auteur est un ascendant ou descendant de la victime, quelque en soit le degré,
- l’auteur a une autorité sur la victime ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions,
- l’auteur est l’un des conjoints, ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés,
- l’infraction commise est facilitée par la situation de vulnérabilité apparente de la victime, ou connue par l’auteur,
- la victime est un témoin, une personne lésée ou une partie civile, et ce, soit pour l’empêcher de faire sa déposition, de dénoncer l’infraction ou de porter plainte, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition.
Article 224
(Nouveau). Note - Est puni de cinq ans de prison et d'une amende de 500
francs, quiconque maltraite habituellement un enfant ou tout autre incapable
de l'un ou l'autre sexe, placé sous son autorité ou sa surveillance,
sans préjudice, s'il y a lieu, des peines plus graves prévues
pour les violences et voies de fait.
Est considérée comme mauvais traitement tombant sous
l'application du paragraphe précédent, la privation habituelle
d'aliments ou de soins.
La peine sera doublée si l'habitude du mauvais traitement a
engendré un taux d'incapacité supérieur à
20%, ou si l'acte a été commis par usage d'arme.
Encourt la prison à vie, l'auteur du crime cité s'il
résulte de l'habitude du mauvais traitement, la mort de la victime. Note
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque maltraite habituellement un enfant ou tout autre incapable de l'un ou l'autre sexe, placé sous son autorité ou sa surveillance, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus sévères prévues pour les violences et voies de fait.
Est considérée mauvais traitement, la privation habituelle d'aliments ou de soins.
La peine est portée au double si l'usage habituel de mauvais traitements a provoqué un taux d'incapacité supérieur à 20% ou si le fait a été commis en usant d'une arme.
La peine est de l'emprisonnement à vie, s'il est résulté de l'usage habituel de mauvais traitements la mort.
Encourt les mêmes peines prévues au paragraphe précédent, quiconque maltraite habituellement son conjoint ou une personne dans une situation de vulnérabilité apparente ou connue par l’auteur, ou ayant autorité sur la victime.
Article 224
(Nouveau). Note - Est puni de six (6) mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de mille dinars, quiconque commet à l’encontre de son conjoint une agression répétée susceptible de porter atteinte à la dignité de la victime, ou sa considération ou d’altérer sa sécurité physique ou psychologique par usage de paroles, signaux et actes.
La même peine est encourue, si les actes sont commis à l’encontre de l’un des ex-conjoints, fiancés ou ex-fiancés et si la relation entre l’auteur et la victime est le seul motif d’agression.
Article
225 (Nouveau). Note
Note - Celui qui, par maladresse,
impéritie, imprudence, inattention, négligence ou inobservation
des règlements, détermine des lésions corporelles
à autrui ou en est la cause involontaire, est puni d'un emprisonnement
d'un an et d'une amende de 2000 francs.
Est puni d'un an d'emprisonnement et de quatre cent quatre vingt dinars d'amende, quiconque aura, par maladresse, impéritie, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, causé des lésions corporelles à autrui ou les en aura provoqué involontairement.
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