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Législation-Tunisie

Code Pénal

Livre premier. - Dispositions générales.

Chapitre IV. - De la responsabilité pénale.

Section II. - Atténuation de criminalité

JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 43 (Nouveau). -
[*]Ancien contenu avant modification Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Tombent sous l'application de la loi pénale les délinquants agés de plus de 7 ans et de moins de 15 ans.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou celle de travaux forécs à perpétuité, elle est remplacée par un emprisonnement de 10 ans.
[*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
[*]Contenu ainsi modifié par Loi n° 1989-23 du 27 février 1989, portant suppression de la peine des travaux forcés, art. 2
Tombent sous la loi pénale, les délinquants âgés de plus de 13 ans révolus et moins de 18 ans révolus.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans.
[*]Dernier paragraphe avant modification Loi n° 1995-93 du 9 novembre 1993, modifiant et complètant quelques articles du code pénal, art. premier.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement pour une durée déterminée, cette période est réduite de moitié, à condition que la peine prononcée ne dépasse pas cinq ans.
[*]Ancien contenu avant modification OU Contenu ainsi modifié par Loi n° 1995-93 du 9 novembre 1993, modifiant et complètant quelques articles du code pénal, art.premier
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement pour une durée déterminée, cette période est réduite de moitié, à condition que la peine prononcée ne dépasse pas cinq ans.
[*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
La loi pénale est applicable aux délinquants âgés de plus de treize ans révolus et moins de dix-huit ans révolus.
Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans.
Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement pour une durée déterminée, cette durée est réduite de moitié, sans que la peine prononcée ne dépasse cinq ans.
Les peines complémentaires énoncées à l'article 5 du présent code ne sont pas applicables, il en est de même des ràgles de récidive.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 44. -
[*]Contenu abrogé par Décret du 30 juin 1955,
Le juge peut aussi, au lieu d'appliquer une peine, remettre le délinquant à sa famille, si elle présente les garanties suffisantes, ou à une personne honorable, ou à un établissement qui consente à s'en charger, ou le placer en vue de son amendement, et pour une durée qui ne peut dépasser sa dix-huitième année, dans une colonie ou une section de jeunes détenus.
[*]Article abrogé par Décret du 30 juin 1955
Abrogé.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 45. -
[*]Contenu supprimé en vue de son remplacement par Décret du 22 juin 1950,
Lorsque les délinquants sont agés de plus de 15 ans et de moins de 17 ans révolus au moment de l'infraction, les peines de mort ou de travaux forcés à perpétuité sont remplacées par celle des travaux forcés pendant 15 ans.
[*]Nouveau contenu inséré après suppression par Décret du 22 juin 1950,
Abrogé.
JurisiteTunisie Code pénal Tunisie Article 46. -
[*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Si l'âge du délinquant est incertain, le juge du fait est compétent pour le déterminer.
[*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction
Si l'âge du délinquant est incertain, le juge chargé de connaître de l'infraction est habilité à le déterminer.
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