ABROGE Loi n° 58-90 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie
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TITRE 3 - DISPOSITIONS DIVERSESCHAPITRE PREMIER - EXEMPTIONS ET PRIVILEGES |
Article 62 Note Abrogé par l'article 8 de la loi n° 1993-53 du 17 mai 1993 : La Banque Centrale est assimilée à l'État en ce qui concerne les règles d'assujettissement et d'exigibilité afférentes à tous impôts et taxes perçus au profit de l'État, des Gouvernorats ou de Communes et à toutes taxes parafiscales. Article 63 Note Abrogé par l'article 8 de la loi n° 1993-53 du 17 mai 1993 : Sont exempts de droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe de prestations de services, tous contrats, tous effets et toutes pièces établis par la Banque Centrale et toutes opérations traitées par elle dans l'exercice direct des attributions qui lui sont dévolues par les articles 35 à 53 ci-dessus. Article 64 : La Banque Centrale est dispensée, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution et avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties. Article 65 : Sous réserve de toutes dispositions présentes ou à venir, plus favorables aux créanciers gagistes, la Banque Centrale est admise, pour la réalisation du gage reçu en garantie de ses créances, à procéder comme suit :
Article 66 : Le Gouvernement assure la sécurité et la protection des établissements de la Banque Centrale et fournit gratuitement à celle-ci les escortes nécessaires à la sécurité des transferts de fonds ou de valeurs. |