Code Electoral
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Titre Chapitre Premier - Organisation du référendum |
Art56 Numérotation modifiée par l'article 8 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2003. La campagne référendaire est ouverte deux semaines avant le jour du scrutin et est clôturée 24 heures avant le jour du scrutin. Note Alinéa ajouté par l'article 10 de la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003 ArtNote Numérotation modifiée par l'article 8 de la loi organique n°2003-58 du 4 août 2003. Art. 162-II. Note Article ajouté par l'article 10 de la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003- Sont mis dans tout bureau de vote à la disposition de chaque électeur une enveloppe opaque en papier bulle, de type uniforme et frappée du timbre du gouvernorat, ainsi que deux bulletins de votes de type uniforme de couleur blanche, le premier contient le mot « oui » imprimé en couleur noire à son milieu, le second contient le mot « non » en couleur blanche au milieu d'un fond de couleur noire. Art. 162-III. Note Article ajouté par l'article 10 de la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003- Le vote est accompli par le choix de la réponse « oui » ou « non » en mettant le bulletin correspondant dans l'enveloppe destinée à cet effet. Art. 162-IV. Note Article ajouté par l'article 10 de la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003- Chaque parti politique représenté à la chambre des députés par un représentant au moins a le droit de participer à la campagne référendaire sur demande adressée au ministre de l'intérieur, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, trente jours au moins avant le jour du scrutin. Art. 162-V. Note Article ajouté par l'article 10 de la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003- Les partis politiques participant à la campagne peuvent demander, à l'autorité de tutelle des établissements publics de la radiodiffusion télévision, autorisation pour l'utilisation de la radiodiffusion télévision. Art. 162-VI. Note Article ajouté par l'article 10 de la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003- Il est procédé un dépouillement des suffrages en vue de déterminer le nombre des voix obtenues pour la réponse par « oui » et le nombre de voix obtenue pour la réponse par « non ». Art. 162-VII. Note Article ajouté par l'article 10 de la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003- Sous réserve des dispositions de l'article 53 du présent code, le vote est considéré nul lorsque l'enveloppe contient plusieurs bulletins de vote comportant des réponses contradictoires quant à l'objet du référendum. |