Code Électoral
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Titre Premier -
Dispositions Chapitre IV - Vote Section 3 - Dépouillement des votes |
Art. 50. - A la clôture du scrutin, le dépouillement
a lieu immédiatement par les soins du bureau. Les opérations de dépouillement comme celles du vote sont publiques. Lorsque après vérification du nombre des enveloppes .contenues dans l'urne, celui-ci s'avère supérieur ou inférieur à celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal ; le président ordonne, après constat du nombre de vote, d'entamer l'opération de dépouillementNote Alinéa ainsi abrogé et remplacé par la suite par la loi organique n° 2003-58 du 4 août 2003.. Art. 51.
Note
Modifié
par la loi organique n°90-48 du 4 mai 1990- Les membres
du bureau remplissent les fonctions de scrutateurs en s'adjoignant éventuellement
des scrutateurs supplémentaires désignés par le
président du bureau parmi les électeurs présents
pour constituer autant de tables de dépouillement qu'il est nécessaire. Art. 52. - Si les scrutateurs en ouvrant une enveloppe y trouvent plusieurs bulletins portant l'indication des mêmes noms, ils doivent tenir compte d'un seul de ces bulletins. Art. 53. Note Modifié par la loi organique n°93-118 du 27 décembre 1993- Sera annulé :
Art. 54. Note Modifié par la loi organique n°90-48 du 4 mai 1990- Le bureau arrête le résultat du scrutin en additionnant les totaux des feuilles de dépouillement des divers groupes de scrutateurs et en ajoutant à chaque candidat ou à chaque liste de candidats les suffrages qu'il a cru devoir revenir à chacun d'eux après avoir statué sur les bulletins douteux. Art. 55.
Note
Modifié
par la loi organique n°90-48 du 4 mai 1990- Tout en présentant
les résultats du dépouillement selon les voix obtenues
par chaque candidat, le procès-verbal des opérations de
vote, rédigé en triple exemplaire, établit le nombre
définitif des suffrages exprimés et celui des électeurs
inscrits sur la liste électorale du bureau de vote. Il y est
mentionné, en outre, le nombre des bulletins blancs ou nuls qui
n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement.
Ces bulletins sont annexés au procès-verbal avec le reste
des bulletins comprenant les voix exprimées. Tous les documents
sont remis sans délai, au bureau rassembleur ou à défaut
au bureau centralisateur. Art. 56.
Note
Modifié
par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988- Sous
réserve des dispositions du deuxième paragraphe de l'article
102 du présent code, tout candidat ou son représentant
dûment désigné a le droit de contrôler toutes
les opérations de dépouillement et le décompte
des voix dans les locaux où s'effectuent ces opérations
ainsi que d'exiger l'inscription au procès-verbal de toutes les
observations, protestations ou contestations sur lesdites opérations
soit avant la proclamation du scrutin, soit après. Art. 56 bis. Note Ajouté par la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988- Les dépenses résultant du scrutin sont à la charge du budget de l'Etat. |