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Législation-Tunisie
Code du Travail
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CTCONVENTION COLLECTIVE CADRE
CT
ART. 20. - Démission

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du travailleur marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de quitter définitivement l'établissement.

En cas de démission, les travailleurs devront respecter le délai de préavis prévu par l'article 16 de la présente convention ou par les accords particuliers compte non tenu des droits à congé payé.

Note L'employeur peut réexaminer la démission dans un délai d'une semaine, suite à une demande écrite formulée à cet effet par le travailleur

Le travailleur démissionnaire peut être réembauché éventuellement par l'employeur. Le travailleur doit dans ce cas satisfaire à toutes les conditions à l'emploi postulé sans considération de son ancienne situation au sein de l'établissement.

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