Code du Travail
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LIVRE
VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES. |
Article. 426 : Les boulangers patentés, titulaires de la carte professionnelle délivrée conformément à l'article 1er du décret du 19 janvier 1956 qui font appel à une main-d'oeuvre salariée pour la fabrication du pain, ne peuvent employer que des ouvriers boulangers titulaires de la carte professionnelle.
Article. 427 : La carte professionnelle d'ouvrier boulanger est délivrée par le Secrétaire d'État au Plan et à l'Économie Nationale, sur avis de la Commission d'attribution de la carte professionnelle d'ouvrier boulanger. L'organisation, le fonctionnement et les attributions de cette commission sont fixés par décret sur avis des Secrétaires d'État au Plan et à l'Économie Nationale et à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales.
Article. 428 (nouveau)Note Modifié par la loi n° 94-29 du 21/02/1994 : Les infractions aux dispositions de l'article 426 sont punies conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
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