Article 407
- Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés
anonymes et des sociétés en commandite par actions, que
le capital social sera susceptible d'augmentation par des versements
successifs faits par les associés ou l'admission d'associés
nouveaux et de diminution par suite du retrait total ou partiel que
les associés font de leurs apports.
Les sociétés dont les statuts contiendront la stipulation
ci-dessus seront soumises, indépendamment des règles générales
qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions
ci-après. Les statuts détermineront une somme au-dessous
de laquelle le capital ne pourra être réduit par les reprises
des apports et des retraits d'associés.
Cette somme ne pourra être inférieure au vingtième
du capital social.
La société ne sera définitivement constituée
qu'après le versement du dixième.
Chaque associé pourra se retirer de la société
lorsqu'il le jugera convenable, à moins de convention contraire
et sauf l'application de l'alinéa 3 du présent article.
Il pourra être stipulé que l'assemblée générale
aura le droit de décider, à la majorité fixée
pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés
cesseront de faire partie de la société. L'associé
qui cessera de faire partie de la société soit par sa
volonté, soit par suite de décision de l'assemblée
générale, restera tenu, pendant cinq ans envers les associés
et les tiers, de toutes les obligations existantes au moment de son
retrait, et ce, dans la limite des sommes qui lui auront été
restituées avant son départ.
Le capital initial ne peut être supérieur à 10.000
dinars. Il peut être augmenté par des délibérations
de l'assemblée générale, prises d'année
en année, chacune des augmentations ne pourra être supérieure
à 10.000 dinars.
Les actions ou coupons d'actions seront nominatifs, même après
leur entière libération.
Ils ne seront négociables qu'après la constitution définitive
de la société.
La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert
sur les registres de la société et les statuts pourront
donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée
générale, le droit de s'opposer au transfert.
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