Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Des juridictions de jugement.Chapitre VI. - De la cour criminelle. |
Article 221
(nouveau). Note
Modifié
par la Loi n° 93-114 du 22 novembre 1993 et la Loi n°2000-43
du 17 avril 2000 et par la loi n° 2006-34 du 12 juin 2006- Note Alinéa premier ainsi modifié par la loi n° 2006-34 du 12 juin 2006 puis abrogé et remplacé par la loi 2010-41 du 26 juillet 2010
Chaque tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel comprend au moins une chambre criminelle qui connaît en premier ressort des crimes. Note Alinéas ajoutés par l'article 2 de la loi n° 2010-41 du 26 juillet 2010 Des chambres criminelles peuvent être créées, le cas échéant, par décret sur proposition du ministre de la justice, près des tribunaux de première instance autres que ceux sis au siège d’une cour d’appel.
En cas d'empêchement le président peut être remplacé par un vice-président et les conseillers par deux magistrats du même tribunal de première instance. En cas de procès nécessitant de longs débats le président du tribunal peut décider d'adjoindre à la formation du tribunal un ou plusieurs magistrats supplémentaires. Le ou les magistrats supplémentaires assistent à l'audience et ne participent aux délibérations qu'en cas d'empêchement du ou des magistrats titulaires. Les fonctions du ministère public sont exercées auprès de la chambre criminelle de première instance par le procureur de la République ou son substitut. La fonction de greffier est assurée par un greffier du tribunal de première instance. Note Alinéa ainsi modifié par la loi n° 2006-34 du 12 juin 2006 Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général près la cour d'appel ou sont substitut. La fonction de greffier est assurée par un greffier de la cour d'appel. En cas de procès nécessitant de longs débats, le premier président de la cour d'appel peut décider d'adjoindre à la formation de la chambre un ou plusieurs conseillers supplémentaires. Le ou les conseillers supplémentaires assistent à l'audience et ne participent aux délibérations qu'en cas d'empêchement du ou des conseillers titulaires. Article 222
(nouveau). Note
Modifié
par la Loi n° 93-114 du 22 novembre 1993 et la Loi n°2000-43
du 17 avril 2000. Article 223 (nouveau). Note Modifié par la Loi n°2000-43 du 17 avril 2000- En cas de condamnation à mort, le dossier de l'affaire est transmis immédiatement au procureur général près la cour d'appel, s'il est rendu en premier degré, et au procureur général près de la cour de cassation si l'arrêt est rendu en appel. |