Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Des juridictions de jugement.Chapitre I. - De la compétence. |
Article 122. Note
Alinéa
modifié par l'article 3 de la Loi n°89-23 du 27 février
1989.- Sont qualifiées crimes, aux effets du
présent Code, les infractions que les lois punissent de mort, ou
de l'emprisonnement pendant plus de cinq ans. Article 123. Note Modifié par la Loi n° 80-15 du 3 avril 1980.- Le Juge Cantonal connaît en dernier ressort des contraventions. Il connaît en premier ressort :
Article 124
(nouveau). Note
Modifié
par la Loi n° 80-15 du 3 avril 1980 et la Loi n°2000-43 du 17
avril 2000.- Le tribunal de première instance
connaît en premier ressort de tous les délits à
l'exception de ceux qui sont de la compétence du juge cantonal. Article 125. - Les aggravations de pénalité, dans tous les cas de récidive, ne modifient pas la compétence. Article 126
(nouveau). Note
Modifié
par la Loi n°2000-43 du 17 avril 2000 puis abrogé et remplacé par la loi 2010-41 du 26 juillet 2010- Article 127. - Abrogé par la Loi n° 2000-43 du 17 avril 2000. Article 128. - Abrogé par la Loi n° 2000-43 du 17 avril 2000. Article 129 (nouveau).
Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-85 du 15 août 2005 - JORT n° 67 du 23 août 2005 - page 2181 et 2182- Sont compétents pour connaître d'une infraction,
le tribunal du lieu où elle a été commise, celui
du domicile du prévenu, celui de sa dernière résidence
ou celui du lieu où il a été trouvé. Article 130. - Sont connexes les infractions :
Article 131.
- En cas d'infractions connexes, aux termes de l'article précédent
ou dans d'autres cas analogues quand les circonstances rendent nécessaires
l'unité de poursuite, la jonction des procédures peut
être ordonnée. Article 132.
- Les tribunaux peuvent juger, suivant les règles du droit
civil, les exceptions préalables de nature civile qui sont soulevées
au cours d'une instance pénale, pourvu qu'ils soient compétents
pour connaître, au civil, de ces mêmes questions. Sinon,
ils doivent surseoir à statuer, sauf dispositions spéciales
de la loi jusqu'après jugement définitif de l'exception
préjudicielle. Article 132 bis. Note Ajouté par la Loi n° 93-114 du 22 novembre 1993- Aucune personne acquittée ne peut être de nouveau poursuivie en raison des mêmes faits, et ce même sous une qualification différente. |