Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre V. - De la procédure en référé et des ordonnances sur requête.Chapitre II. - Des ordonnances sur requête |
Article
213. - Dans tous les cas prévus par la loi et chacun dans la
limite de sa compétence, le président du tribunal de première
instance et le juge cantonal peuvent délivrer des ordonnances sur
requête.
Article 214. - En dehors de ces cas et s'il y a péril en la demeure, lesdits magistrats peuvent, suivant les règles ordinaires de compétence, rendre des ordonnances sur requête pour prescrire toutes mesures propres à sauvegarder les droits et intérêts qu'il n'est pas permis de laisser sans protection. Si la requête est relative à une affaire en instance, le président de la juridiction saisie est compétent pour en connaître. Article 215. - La requête doit être rédigée en double exemplaire sur papier timbré et présentée à sa date, assortie de toutes justifications. Article
216. - Les ordonnances rendues n'ont pas besoin d'être motivées. Article
217. - Le juge peut, en cas d'extrême urgence, statuer en
son domicile sur les requêtes qui lui sont présentées. Article 218. - Les ordonnances sur requête sont dispensées de la formalité de l'enregistrement. Article
219. - Le juge peut, dans tous les cas, et après audition
des parties, rétracter les ordonnances sur requête qu'il
a rendues. Article
220. - La requête en rétractation n'est pas suspensive
d'exécution. Article
221. - L'ordonnance sur requête, non présentée
à l'exécution dans les 10 jours de sa date, est considérée
comme non avenue. Article 222. - L'appel est ouvert aux parties qui ont exercé le droit prévu à l'article 219, ainsi qu'au demandeur. Article
223. - L'appel des ordonnances sur requête rendues par le
juge cantonal est porté devant le tribunal de première
instance. L'appel des ordonnances rendues par le président du
tribunal de première instance est porté devant la cour
d'appel. |