Article
199. - Le juge peut être pris à partie en cas de dol,
de fraude ou de corruption ou s'il est déclaré civilement
responsable par la loi. La cour de cassation est seule compétente
pour connaître de la prise à partie.
Article
200. - La prise à partie est introduite au moyen d'une requête
signée du demandeur ou de son représentant légal
et représentée au premier président par un avocat.
Il est procédé à l'instruction sur les faits dénoncés.
Le magistrat pris à partie est entendu ainsi que le demandeur
; le résultat de l'instruction leur est ensuite communiqué
et un délai de quinze jours leur est accordé pour leur
permettre de présenter leurs mémoires.
L'instruction est faite par le premier président ou l'un des
conseillers qu'il aura désigné ; le dossier est ensuite
communiqué au procureur général pour conclusions.
La cour statue au vu des résultats de l'instruction.
Le demandeur débouté est condamné à une
amende de vingt à cinquante dinars, sans préjudice de
tous dommages-intérêts du magistrat.
Si la prise à partie est reconnue fondée, le magistrat
est condamné aux dommages-intérêts et aux dépens,
et les actes par lui accomplis sont annulés.
Toutefois, la décision judiciaire, s'il en a été
rendu, conserve ses effets au profit de l'autre partie.
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