Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre IV. - Des voies de recours.Chapitre II. - De la requête civile |
Article 156. - Les jugements rendus en dernier ressort peuvent être rétractés par la voie de la requête civile pour les causes ci-après :
Article 157. - La requête est formée devant la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cette juridiction peut être composée des mêmes juges qui ont participé au jugement attaqué. Article 158. - Le délai pour former la requête civile est de trente jours à partir de la découverte du dol, ou du jour où le faux a été reconnu ou déclaré, ou du jour où la pièce a été recouvrée. Ce délai est prescrit à peine de déchéance. Article 159. - La requête civile est formée suivant les règles ordinaires applicables devant la juridiction saisie. Article
160 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Tout
demandeur en requête civile doit consigner à la recette
de l'enregistrement la somme de vingt dinars au titre de l'amende à
laquelle il serait condamné si sa requête était
rejetée, ainsi que tous droits dont la consignation est prévue
par la loi. Article 161. - La requête doit indiquer, en plus des mentions que contient la requête introductive d'instance, la décision attaquée et les moyens invoqués, le tout à peine de nullité. Article 162. - La requête civile n'est pas suspensive de l'exécution de la décision attaquée. Article 163. - Le tribunal, siégeant en audience publique, statue d'abord en la forme sur la recevabilité du recours. Il fixe ensuite une autre audience, sans nouvelle convocation, pour être plaidé au fond. Il peut statuer aussi par une seule et même décision en la forme et au fond si toutes les parties ont épuisé leurs moyens. Article 164. - Le jugement statuant sur la requête civile, en la forme ou au fond, n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie de la requête civile. Article 165. - Le jugement déclarant fondé le recours emporte la rétractation de la décision attaquée, dans la limite des chefs critiqués, et l'anéantissement de tous les effets juridiques qui en ont découlé. Article
166. - Si la requête est rejetée en la forme ou au
fond, le demandeur est condamné à l'amende consignée
sans préjudice de tous dommages-intérêts. Article
167. - Le recours en requête civile est soumis aux règles
de procédure applicables à la juridiction devant laquelle
il est présenté. |