Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre IV. - Des voies de recours.Chapitre premier. - De l'appel.Section III. - Des délais d'appel |
Article
141 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Le délai
pour interjeter appel est de vingt jours à partir de la signification
régulière du jugement à la partie succombante, sauf
dispositions contraires de la loi.
Article 142. - Le délai d'appel est interrompu par la mort de la partie succombante. Un nouveau délai court contre les héritiers à partir du jour de la signification du jugement qui leur est faite.
Article
143. - L'appel interjeté après les délais légaux
est frappé de déchéance. |