Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre II. - Attentats contre les particuliers.Chapitre II. - Attentats contre la propriété.Section VII. - Dommages divers à la propriété d'autrui |
Article 304 (Nouveau). Note Modifié par la loi n°69-44 du 26 juillet 1969- Quiconque volontairement et autrement que par une explosion ou un incendie, causé un dommage à la propriété immobilière ou mobilière d'autrui, est puni de l'emprisonnement pendant trois ans et d'une amende de deux mille dinars. Si les détériorations sont de nature à compromettre la solidité ou l'existence de la chose, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de trois mille dinars d'amende. La tentative est punissable. Article 305. - Les pénalités prévues à l'article précédent sont portées au double lorsque le dommage a été causé par vengeance :
Article 306
(Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°89-23 du 27 février 1989- La peine encourue
est celle de vingt ans de prison, si la dégradation ou la destruction
est commise au moyen d'un engin explosif, sans préjudice des peines
de l'homicide, si ladite dégradation ou destruction a déterminé
mort d'homme. Article 306 bis (Nouveau). Note Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989 - Sera punie d'un emprisonnement de dix ans, toute personne qui, par violence ou menace, s'empare ou exerce le contrôle d'un véhicule terrestre maritime, ou aérien. La peine sera celle de vingt ans de prison, s'il est résulté de ces faits des blessures ou maladies. La peine sera l'emprisonnement à vie, s'il est résulté la mort d'une personne ou de plusieurs personnes sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des articles 28, 201, 203 et 204 du présent code. Article
306 ter. Note
Ajouté
par la loi 77-56 du 3 août 1977 Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- |