Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre II. - Attentats contre les particuliers.Chapitre II. - Attentats contre la propriété.Section IV. - Escroquerie et autres tromperies |
Article 291 (Nouveau). Note Modifié par le décret du 8 octobre 1935 Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de deux mille quatre cents dinars d'amende, quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des ruses ou artifices propres à persuader de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou crédit imaginaire ou à faire naître l'espoir du succàs d'une entreprise ou la crainte de son échec, de la survenance d'un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, biens, valeurs mobilià res, promesses, quittances ou décharges et a, par l'un de ces moyens, extorqué ou tenté d'extorquer tout ou partie des biens d'autrui. Article 292. - Est assimilé à l'escroquerie et puni des peines prévues à l'article précédent, le fait :
Article
293. - Est puni des peines prévues Ã
l'article 290, quiconque, de mauvaise foi,
poursuit le recouvrement d'une dette éteinte par le paiement
ou par le renouvellement. Article 294. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Il en est de même de quiconque, par des manoeuvres frauduleuses trompe l'acheteur sur la nature, la quantité ou la qualité de l'objet livré. Le tout, sans préjudice, s'il y a lieu, des dispositions spéciales sur la matià re au cas où les denrées seraient falsifiées ou impropres à la consommation. Est puni de six mois d'emprisonnement et de sept cent vingt dinars d'amende, quiconque trompe, sciemment, l'acheteur en lui livrant une chose autre que la chose certaine et déterminée qu'il avait acquise. Encourt la même peine quiconque, par des manoeuvres frauduleuses, trompe l'acheteur sur la nature, la quantité ou la qualité de la chose livrée. Le tout, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions spéciales relatives aux fraudes et falsifications au cas où les denrées seraient falsifiées ou impropres à la consommation. Article
295. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 296 (Nouveau). Note Modifié par le décret du 18 avril 1946- Est puni des peines prévues à l'article 291, celui qui, prétendant connaître le lieu où se trouvent des objets ou des animaux égarés ou volés, se fait remettre une somme d'argent sous promesse de les faire retrouver ou de les ramener. |