Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre II. - Attentats contre les particuliers.Chapitre premier. - Attentats contre les personnes.Section III. - Attentats aux mœurs.Sous-section III. - Note Intitulé modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. |
Article 231 (Nouveau). - NoteModifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989 Hors les cas prévus par les règlements en vigueur, les femmes qui, par gestes ou par paroles, s'offrent aux passants ou se livrent à la prostitution même à titre occasionnel, sont punies de 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et de 20 à 200 dinars d'amende. Est considérée comme complice et punie de la même peine, toute personne qui a eu des rapports sexuels avec l'une de ces femmes. Article 232 (Nouveau). - Note Modifié par la loi n°68-1 du 8 mars 1968 Sera considéré comme proxénà te et puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de cent à cinq cents dinars, celui ou celle :
Article 233. - Note Rétabli par la loi 64-34 du 2 juillet 1964 La peine sera d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de cinq cents à mille dinars dans les cas où :
Article 234. - Note Rétabli par la loi 64-34 du 2 juillet 1964 Sous réserve des peines plus fortes prévues par l'article précédent, sera puni d'un à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de cent à cinq cents dinars quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant là débauche ou la corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sexe. Article 235. - Note Rétabli par la loi 64-34 du 2 juillet 1964 Les peines, prévues aux articles 232, 233 et 234 précédents, seront prononcées alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents. Les coupables des infractions visées aux articles sus-indiqués seront mis, par l'arrêt ou jugement, en état d'interdiction de séjour pendant deux ans au plus. |