Code Pénal |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.Section XIX. - Fabrication et usage de faux passeports et autres pièces |
Article 193 (nouveau). (Modifié par le décret du 15 septembre 1923) - [*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. Est puni d'un emprisonnementde cinq ans, sans préjudice des poursuites à exercer s'ily échet, pour le crime de faux, quiconque aura sciemment pris lenom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminéou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casierjudiciaire de ce tiers.Sera puni de la même peine, celui qui, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, aura sciemment été la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que cet inculpé. Est puni d'un emprisonnement de trois ans :
[*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction Est puni de cinq ans d'emprisonnement, sans préjudice des poursuites à exercer, le cas échéant, du chef de faux, quiconque aura sciemment usurpé le nom d'un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire de ce tiers.Encourt la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque aura, par de fausses déclarations relatives à l'état civil d'un inculpé, été sciemment la cause de l'inscription d'une condamnation sur le casier judiciaire d'un autre que cet inculpé. Est puni de trois ans d'emprisonnement :
Article 194 (nouveau). - (Modifié par le décret du 15 septembre 1923 et le décret du 18 janvier 1947) - [*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. Est puni d'un emprisonnement d'un an à 2 ans :
[*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction., Est puni d'un an à trois ans d'emprisonnement :
Article 195 (nouveau). () [*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à un an ou d'une amende de 500 francs, le fonctionnaire public qui délivre un passeport, un permis de circulation, de port d'arme ou tout autre permis ou certificat à une personne non connue de lui et sans avoir pris soins de faire attester son identité par deux témoins connus de lui.Si le fonctionnaire connaissait la supposition de nom, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 1000 francs d'amende. [*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction., Est puni de six mois à un an d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, le fonctionnaire public qui aura délivré un passeport, un permis de circulation, de port d'arme ou tout autre permis ou certificat à une personne qui lui est inconnue sans avoir pris soins de faire attester son identité par deux témoins qui lui sont connus.La peine est de trois ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende si le fonctionnaire était en connaissance de la supposition de nom. Article 196. - Celui qui, pour se soustraire à un service public quelconque ou pour en affranchir un tiers ou pour obtenir des secours ou tout autre avantage, fabrique sous le nom d'un médecin ou d'un chirurgien un faux certificat d'infirmité ou de maladie, est puni de l'emprisonnement pendant trois ans. Article 197 (nouveau). - [*]Supprimé (et remplacé) OU Ajouté (après suppression) par Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal, art. premier Emplacement réservé à l'insertion du texte supprimé [*]Supprimé (et remplacé) OU Ajouté (après suppression) par Loi n° 1998-33 du 23 mai 1998, modifiant et complétant quelques articles du code pénal, art. premier Est puni d'un an d'emprisonnement et de mille dinars d'amende, toute personne exerçant une profession, médicale ou paramédicale qui aura délivré, par complaisance, un certificat faisant état de faits inexacts relatifs à la santé d'une personne, ou qui aura dissimulé ou certifié faussement l'existence d'une maladie ou infirmité ou d'un état de grossesse non réelle, ou fourni des indications mensongà res sur l'origine d'une maladie ou d'une infirmité ou sur la cause du décà s.La peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à cinq mille dinars d'amende lorsque, dans le cadre de l'exercice de sa profession médicale ou paramédicale, la personne aura sollicité ou agréé soit pour elle-même Soit pour autrui directement ou indirectement, des offres ou promesses ou don,, ou présents, ou rémunérations en contre partie de l'établissement d'un certificat faisant état de faits matériellement inexacts. Article 198. - [*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. Est puni de l'emprisonnement pendant trois mois, l'hôtelier, le fondoukier ou le logeur qui inscrit sciemment sur son registre, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez lui.[*]Voir l'article 12 du décret du 12 novembre 1919 réglementant la profession de logeur [*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction., Est puni de trois mois d'emprisonnement, le tenancier d'un hôtel ou autres établissements exerçant une telle activité, qui aura inscrit, sciemment, les personnes logées chez lui sur le registre tenu à cet effet, sous de faux noms ou des noms supposés.Article 199 (nouveau). - [*]Ancienne rédaction avant modification par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction. [*]Modifié par le décret du 6 janvier 1949 Quiconque fabrique, sous le nom d'un fonctionnaire, un certificat de bonne conduite, d'indigence ou toute autre pièce de nature à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers et à procurer places, crédits ou secours, est puni de l'emprisonnement pendant deux ans. La même peine est applicable :
Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 20000 à 200000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les textes législatifs spéciaux, quiconque :
[*]Nouvelle rédaction par Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction., Est puni de deux ans d'emprisonnement, quiconque aura fabriqué, sous le nom d'un fonctionnaire, un certificat de bonne conduite, d'indigence ou toute autre pièce de nature à appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers ou à procurer un emploi, des crédits ou aides.La même peine est applicable:
Est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement et de quarante à quatre cent dinars d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévà res prévues par le présent code et les textes législatifs spéciaux, quiconque:
[*]Ajouté par Loi n° 1999-89 du 2 aout 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal, art. 2 Article 199 bis. - La peine est élevée à deux ans d'emprisonnement et l'amende à deux mille dinars lorsqu'il en résulte, même sans intention, une altération ou la destruction du fonctionnement des données existantes dans le systà me indiqué. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de trois mille dinars, quiconque aura intentionnellement altéré ou détruit le fonctionnement du traitement automatisé. Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de cinq mille dinars, quiconque aura frauduleusement introduit des données dans un systà me de traitement automatisé de nature à altérer les données que contient le programme ou son mode de traitement ou de transmission. La peine est portée au double lorsque l'acte susvisé est commis par une personne à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle. La tentative est punissable. [*]Abrogé par Décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication, art. 37 Abrogé[*]Ajouté par Loi n° 1999-89 du 2 aout 1999, modifiant et complétant certaines dispositions du code pénal, art. 2 Article 199 ter. - Est puni des mêmes peines, quiconque aura sciemment détenu ou fait usage des documents susvisés. La peine est portée au double lorsque les fais susvisés sont commis par un fonctionnaire public ou assimilé. La tentative est punissable. [*]Abrogé par Décret-loi n° 2022-54 du 13 septembre 2022, relatif à la lutte contre les infractions se rapportant aux systèmes d'information et de communication, art. 37 AbrogéArticle 200. - Dans tous les cas prévus à la présente section, sauf l'article 195, paragraphe 1er, le juge peut faire application de tout ou en partie des peines accessoires édictées par l'article 5. |