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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre Premier : De la Vente
Chapitre Premier : De la Vente en général
De la nature et des éléments constitutifs de la vente

ART 564. - La vente est un contrat par lequel l'une des parties transmet la propriété d'une chose ou d'un droit à l'autre contractant, contre un prix que ce dernier s'oblige à lui payer.

ART 565. - ** La vente faite par un malade, pendant la dernière maladie, est régie par les dispositions de l'article 354, lorsqu'elle est faite à un de ses successibles dans l'intention de le favoriser, comme si, par exemple, il lui vendait à un prix beaucoup inférieur à la valeur réelle de la chose, ou s'il lui achetait à une valeur supérieure.
La vente faite par le malade à un non-successible est régie par les dispositions de l'article 355.

La vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les dispositions de l'article 354, lorsqu'elle est faite à un de ses successibles dans l'intention de le favoriser, comme si, par exemple, il lui vendait à un prix beaucoup inférieur à la valeur réelle de la chose, ou s'il lui achetait à une valeur supérieure.
La vente faite par le malade à un non successible est régie par les dispositions de l'article 355.

ART 566. - ** Les magistrats, greffiers, avocats, mandataires ad litem (oukils) ne peuvent ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, et à peine de nullité, se rendre acquéreurs ou cessionnaires, à quelque titre que ce soit, en tout ou en partie, des droits litigieux qui sont de la compétence des tribunaux dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions.
La vente en ce cas est nulle de plein droit ; la nullité en devra être prononcée à la requête de tout intéressé et même d'office.

Les magistrats, greffiers, avocats, mandataires ad litem ne peuvent ni par eux-mêmes, ni par personne interposée, et à peine de nullité, se rendre acquéreurs ou cessionnaires, à quelque titre que ce soit, en tout ou en partie, des droits litigieux qui sont de la compétence des tribunaux dans le ressort desquels ils exercent leurs fonctions.
La vente en ce cas est nulle de plein droit ; la nullité en devra être prononcée à la requête de tout intéressé et même d'office.

ART 567. - ** Les magistrats, greffiers, notaires, avoués, avocats, mandataires ad litem et fonctionnaires de l'Etat, ne peuvent se rendre acquéreurs ou cessionnaires, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées, et à peine de nullité absolue, des biens, droits et créances dont ils doivent poursuivre ou autoriser la vente.
Les magistrats, greffiers, notaires, avocats, mandataires ad litem et fonctionnaires de l'État, ne peuvent se rendre acquéreurs ou cessionnaires, ni par eux-mêmes ni par personne interposée, et à peine de nullité absolue, des biens, droits et créances dont ils doivent poursuivre ou autoriser la vente.

ART 568. - ** Les administrateurs des communes et établissements publics, les tuteurs, les conseils judiciaires ou curateurs, les pères qui gèrent les biens de leurs enfants, les syndics de faillite, les liquidateurs de sociétés, ne peuvent se rendre cessionnaires des biens des personnes qu'ils représentent, sauf dans le cas où ils seraient copropriétaires des biens à aliéner. Ne peuvent également, les personnes ci-dessus, se rendre concessionnaires de créances quelconques contre ceux dont ils administrent les biens.
La cession ou vente pourra, toutefois, être ratifiée par celui pour le compte duquel elle a eu lieu, s'il a capacité d'aliéner, ou par le tribunal, ou par toute autre autorité compétente.

Les administrateurs des communes et établissements publics, les tuteurs, les conseils judiciaires ou curateurs, les pères qui gèrent les biens de leurs enfants, les syndics de faillite, les liquidateurs de sociétés, ne peuvent se rendre cessionnaires des biens des personnes qu'ils représentent, sauf dans le cas où ils seraient copropriétaires des biens à alénier. Ne peuvent également, les personnes ci-dessus, se rendre cessionnaires de créances quelconques contre ceux dont ils administrent les biens.
La cession ou vente pourra, toutefois, être ratifiée par celui pour le compte duquel elle a eu lieu, s'il a capacité d'aliéner, ou par le tribunal, ou par toute autre autorité compétente.

ART 569. - ** Les courtiers et experts ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par eux-mêmes, ne par personnes interposées, des biens meubles ou immeubles dont la vente ou estimation leur a été confiée, à peine de nullité qui pourra être prononcée, ainsi que des dommages.
Les courtiers et experts ne peuvent se rendre acquéreurs, ni par eux-mêmes, ni par personne interposée, des biens meubles ou immeubles dont la vente ou estimation leur a été confiée, à peine de nullité qui pourra être prononcée, ainsi que des dommages.

ART 570. - ** Sont réputées personnes interposées, dans les cas prévus aux articles 566 à 569 ci-dessus, la femme et les enfants, mêmes majeurs, des personnes qui y sont dénommées.
Sont réputées personnes interposées, dans les cas prévus aux articles 566 à 569 ci-dessus, la femme et les enfants, même majeurs, des personnes qui y sont dénommées.

ART 571. - Est nulle la vente des choses qui, par la nature ou à raison des circonstances, ne sont pas susceptibles d'être livrées à l'acheteur ; par exemple, le poisson dans l'eau, l'oiseau dans l'air, l'animal qui s'est échappé.

ART 572. - ** Cependant, on peut vendre un droit incorporel, tel que le droit de chasser ou de pêcher dans un lieu déterminé, celui de faire usage de l'eau d'un endroit déterminé, lorsque le débit moyen peut être évalué, et encore qu'il puisse varier selon les années, le droit d'appuyer une poutre au mur du voisin, un droit de passage.
On peut aussi vendre une chose dont on a la propriété quoiqu'on en ait perdu momentanément la détention, ainsi : les animaux domestiques qui ont l'habitude de revenir chez leur maître.

Cependant, on peut vendre un droit incorporel, tel que le droit de chasser ou de pêcher dans un lieu déterminé, celui de faire usage de l'eau d'un endroit déterminé, lorsque le débit moyen peut être évalué, et encore qu'il puisse varier selon les années, le droit d'appuyer une poutre au mur du voisin, un droit de passage.
On peut aussi vendre une chose dont on a la propriété, quoiqu'on en ait perdu momentanément la détention, ainsi les animaux domestiques qui ont l'habitude de revenir chez leur maître.

ART 573. - Est valable également la vente d'une partie déterminée de l'espace libre ou colonne d'air qui s'élève au-dessus de l'édifice déjà construit et l'acquéreur peut y construire, pourvu que la nature et les dimensions de la construction aient été déterminées ; mais l'acquéreur n'a pas les droits de vendre l'espace au-dessus de lui sans le consentement du vendeur primitif.

ART 574. - ** Est nulle la vente d'une chose inexistante, telle que des fruits en germe, ou dont l'existence est aléatoire, par exemple le produit à naître d'un animal, une récolte non encore sortie de terre.
Est valable, néanmoins, la vente sur pied, des fruits et autres produits naturels déjà nés, et même avant leur maturité.

Est nulle la vente d'une chose inexistante, telle que des fruits en germe ou dont l'existence est aléatoire, par exemple le produit à naître d'un animal, une récolte non encore sortie de terre.
Est valable, néanmoins, la vente sur pied des fruits et autres produits naturels déjà nés et même avant leur maturité.

ART 575. - Est nulle entre musulmans la vente de choses déclarées impures par la loi religieuse, sauf les objets dont elle a autorisé le commerce, tels que les engrais animaux pour les besoins de l'agriculture.

ART 576. - ** La vente de la chose d'autrui est valable :

  1. Si le maître la ratifie ;
  2. Si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose.

Dans le cas où le maître refuse de ratifier, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente ; le vendeur est tenu, en outre, des dommages-intérêts, lorsque l'acquéreur ignorait, au moment de la vente, que la chose était à autrui.
La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur, à raison de ce que la chose était à autrui.

La vente de la chose d'autrui est valable :

  1. si le maître la ratifie ;
  2. si le vendeur acquiert ensuite la propriété de la chose ;

Dans le cas où le maître refuse de ratifier, l'acquéreur peut demander la résolution de la vente; le vendeur est tenu,
en outre, des dommages-intérêts, lorsque l'acquéreur ignorait, au moment de la vente que la chose était à autrui.
La nullité du contrat ne peut jamais être opposée par le vendeur, à raison de ce que la chose était à autrui.

ART 577. - ** La vente peut avoir pour objet une chose déterminée seulement quant à son espèce ; mais dans ce cas, la vente n'est valable que si la désignation de l'espèce s'applique à des choses fongibles suffisamment déterminées quant au nombre, à la quantité, au poids ou à la mesure et à la qualité pour éclairer le consentement donné par les parties.
La vente peut avoir pour objet une chose déterminée seulement quant à son espèce ; mais, dans ce cas, la vente n'est valable que si la désignation de l'espèce s'applique à des choses fongibles suffisamment déterminées quant au nombre, à la quantité, au poids ou à la mesure et à la qualité, pour éclairer le consentement donné par les parties.

ART 578. - La vente des mines, carrières, gisements et autres dépôts naturels enfouis dans le sol ou affleurant à la surface, est soumise à des règlement particuliers.

ART 579. - ** Le prix de la vente doit être déterminé. On ne peut en rapporter la détermination à un tiers ni acheter au prix payé par un tiers, à moins que le prix ne soit connu des contractants. On peut, cependant, s'en référer au prix fixé dans une mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix du marché, lorsqu'il s'agit de marchandises dont le prix ne subit pas de variations. Lorsque ce prix est variable, les contractants sont présumés s'en être référés à la moyenne des prix pratiqués.
Le prix de la vente doit être déterminé. On tic peut en rapporter la détermination à un tiers ni acheter au prix payé par un tiers, à moins que le prix ne soit connu des contractants. On peut, cependant, s'en référer au prix fixé dans une mercuriale, ou tarif déterminé, ou à la moyenne des prix du marché, lorsqu'il s'agit de marchandises dont le prix ne subit pas de variations. Lorsque ce prix est variable, les contractants sont présumés s'en être référés à la moyenne des prix pratiqués.

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