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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETES

Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

ARTICLE 48.

VII. vicies. (Nouveau) - Note
Nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la limite de 50%, les bénéfices provenant de l'exploitation des bureaux d'encadrement et d'assistance fiscales, et ce, durant les trois premières années d'activité.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la satisfaction des conditions prévues par le paragraphe XI de l'article 39 du présent code.

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