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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Chapitre Il - IMPOT SUR LES SOCIETES

Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

ARTICLE 48.

VII. quindecies - Note
Pour la détermination du bénéfice imposable, sont admis en déduction les bénéfices provenant de la location des constructions verticales destinées à l'habitat collectif social ou économique dans le cadre de projets réalisés à cette fin conformément au cahier des charges, approuvé par arrêté du ministre de tutelle du secteur, et ce, pendant les dix premières années d'activité sans que l'impôt dû soit inférieur à 10% du bénéfice global imposable compte non tenu de la déduction.

Est considérée comme construction verticale collective toute construction comportant quatre étages ou plus en sus du rez-de-chaussée.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à :

  • L'engagement de l'entreprise à exploiter le projet directement pour une période de dix ans ;
  • La présentation lors du dépôt de la déclaration annuelle d'impôt d'une attestation délivrée par le ministère de tutelle du secteur justifiant l'exploitation du projet conformément au cahier des charges.
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