Code des Droits Réels
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Livre Premier - Des Droits Réels en général |
Art. 226. - Le gage garantit non seulement le principal de la dette
mais aussi :
Art. 227.
- Le gage s'étend de plein droit aux fruits et accessoires qui
surviennent à la chose pendant qu'elle est entre les mains du
créancier; ce dernier a le droit de les retenir, avec la chose
principale, pour sûreté de sa créance. Lorsque le
gage porte sur des valeurs mobilières, le créancier est
censé autorisé à toucher les intérêts
et les dividendes y afférents et à les retenir au même
titre que le gage principal. Art. 228.
- Le créancier n'est tenu de restituer le gage au débiteur,
ou au tiers bailleur du gage, qu'après parfaite exécution
de l'obligation, quand même le gage serait divisible. Art. 229.
- Le débiteur solidaire, ou le cohéritier, qui a payé
sa portion de la dette commune, ne peut exiger la restitution du gage
pour sa part, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée. Art. 230. - Celui qui a constitué un nantissement ne perd point le droit d'aliéner la chose qui en est l'objet; mais toute aliénation, consentie par le débiteur ou par le tiers bailleur du gage, est subordonnée à la condition que la dette soit payée en principal et accessoires à moins que le créancier ne consente à ratifier l'aliénation. Art. 231. - Si le créancier ratifie l'aliénation, comme il est prévu à l'article précédent, le nantissement se transporte sur le prix, si la dette n'est pas échue. Lorsqu'elle est échue, le créancier exerce son privilège sur le prix, sauf son recours contre le débiteur pour le surplus, si le prix ne suffit pas à le désintéresser. Art. 232. - Le créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres créances contre le débiteur, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la constitution du gage, à moins qu'il n'ait été convenu que le gage devait aussi garantir ces créances.
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