Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Deuxième
Partie. - Droit de Timbre Titre I. - Règle d'Imposition des droits de timbre Chapitre III. - Délais et Modes de Paiement Section I. Délais de paiement |
Article 119. - I. Note Ainsi modifié par l'article 96 de la loi n°2003-0080 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l'année 2004Sous réserve des dispositions particulières du présent code, le paiement du droit de timbre se fait sous la responsabilité des redevables du droit ou de l'autorité à laquelle incombe la remise des documents administratifs dans les délais-ci après :
II. Les notaires et les huissiers-notaires doivent faire timbrer par le Receveur des Finances de leur résidence un certain nombre de feuilles de leurs répertoires et leurs registres qui ne peuvent être inférieur à dix. Les notaires se font rembourser par les parties le droit de timbre perçu sur leurs registres. III. Note
Modifié
par l'article 73 de la loi n° 98-111 du 28 décembre 1998 portant loi
de finances pour l'année 1999.Le paiement du droit de
timbre sur
Article 120. - Le régime d'enregistrement en débet prévu par les articles 69 à 73 du présent code, est applicable en matière de droits de timbre. |