Article 670. Le contrat de dépôt de fonds rend
la banque propriétaire des fonds déposés, à
charge de les restituer suivant les règles ci-dessous précisées.
Sont considérés comme fonds reçus sous forme de
dépôts, quel qu'ait été le procédé
de versement, tous fonds que la banque reçoit, avec ou sans stipulation
d'intérêts, de tout tiers, sur sa sollicitation ou à
la demande du déposant, avec le droit d'en disposer pour les
besoins de son activité professionnelle, sous la charge d'assurer
audit déposant un service de caisse et notamment de payer, à
concurrence des fonds se trouvant en dépôt, tous ordres
de disposition donnés par lui, par chèques, virements
ou de toute autre façon, en sa faveur ou en faveur du tiers et
de recevoir, pour les joindre au dépôt, toutes sommes que
ladite banque aura à encaisser pour le déposant, soit
d'accord avec celui-ci, soit en vertu de l'usage.
Sont assimilés aux fonds reçus en dépôt,
les fonds dont la réception donne lieu à la délivrance,
par la banque, d'un billet ou d'un bon à échéance,
accompagné ou non d'un document représentatif d'intérêts.
Article
671. Ce contrat donne lieu à la tenue d'un compte
dans lequel la banque inscrit, par crédit et débit, toutes
les opérations traitées avec le déposant ou pour
lui avec des tiers.
Ne sont pas inscrites au compte, les opérations que les parties
conviennent d'en exclure.
Article
672. Le contrat de dépôt de fonds ne comporte
pas la faculté de découvert. Toutefois, si la banque a
admis une ou plusieurs opérations qui ont rendu le compte débiteur,
elle doit en aviser, sans retard, le déposant qui est tenu de
régulariser aussitôt sa situation.
Article
673. Sauf stipulation contraire, le compte de dépôt
de fonds est à vue, le titulaire ayant le droit de disposer à
tout moment d'une partie ou de la totalité du solde.
Le droit de disposer de tout ou partie du solde peut également
être subordonné à l'observation d'un délai
de préavis ou à l'échéance d'un terme fixe.
Article
674. Tout compte doit donner lieu à l'envoi, au
moins une fois par an, et plus fréquemment si l'usage ou la convention
le veut, d'une copie du compte depuis le dernier arrêté
et dégageant le solde à reporter à nouveau.
Il ne sera pas admis de demande de rectification, même pour erreur,
omission ou double emploi, relativement à des écritures
remontant à plus de trois ans, à moins que, dans le même
délai, le déposant ou la banque n'ait émis des
réserves par lettre recommandée avec accusé de
réception ou que le déposant n'ait fait connaître
à la banque, par lettre recommandée avec accusé
de réception, qu'il n'a pas reçu la copie de son compte
dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Note La banque est tenue d'aviser le titulaire du compte clôturé, par tout moyen laissant une trace écrite, de restituer les formules de chèques en sa possession, et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à compter de la date de la clôture du compte.
Article
675. Sauf convention contraire, les versements et les
prélèvements s'effectuent au siège ou à
l'agence de la banque où le compte a été ouvert.
Article
676. En cas de pluralité de comptes ouverts à
la même personne dans une banque ou dans plusieurs agences d'une
même banque, chacun de ces comptes fonctionne indépendamment
des autres.
Article
677. La banque peut ouvrir des comptes collectifs avec
ou sans solidarité.
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