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Législation-Tunisie

Code de commerce

Livre IV. — Du concordat préventif et de la faillite
Titre II. — De la faillite
Chapitre premier. — De la déclaration de faillite

Article 445. (Abrogé par la loi n° 95-35 du 17 avril 1995)

Article 446. — La faillite est déclarée par jugement du Tribunal du lieu du principal établissement commercial, le ministère public entendu.
Au cas où plusieurs tribunaux déclaraient simultanément la faillite d'un même commerçant, il y aurait lieu à règlement de juges.
Le Tribunal, ayant déclaré la faillite, est compétent pour connaître de toutes les actions qui s'y rattachent.

Article 447. — Le Tribunal est saisi, soit sur la déclaration écrite du débiteur, soit sur l'assignation d'un créancier.
Le Tribunal peut également se saisir d'office.

Article 448. — Tout commerçant qui cesse ses paiements est tenu d'en faire la déclaration au greffier du tribunal compétent dans un délai d'un mois qui suit la cessation des paiements Note .
Faute par lui de ce faire, il est déclaré banqueroutier et il encourt les peines prévues à l'article 290 du Code pénal.

(3ème aliné abrogé par la Loi N°95-35 du 17 avril 1995)

Article 449. — Dans les cas urgents, tels que celui où le commerçant aurait fermé ses magasins et pris la fuite ou bien aurait fait disparaître une partie importante de son actif, les créanciers peuvent s'adresser au Tribunal siégeant en Chambre de Conseil, sans citation des parties adverses.
Il est statué par décision rendue en audience publique.
Le tribunal à la faculté d'ordonner les mesures conservatoires nécessaires pour la sauvegarde des droits des créanciers, soit sur la demande du Ministère Public, soit de sa propre initiative.
Il peut même, le cas échéant, prononcer d'office la faillite.

Article 450. — La faillite d'un commerçant qui s'est retiré du commerce, ou qui est décédé, peut être prononcée dans l'année de la cessation du commerce ou du décès, si la cessation des paiements est antérieure à ces événements.

Article 451. — La faillite d'un associé solidaire peut être demandée dans un délai d'un an à partir de sa retraite lorsque l'état de cessation des paiements est antérieur à cette retraite.

Article 452. — Le jugement déclaratif de faillite détermine l'époque à laquelle a eu lieu la cessation des paiements.
Toutefois, cette époque peut être fixée à une date plus reculée par un ou plusieurs jugements de report, rendus sur le rapport du juge-commissaire, soit d'office, soit à la demande de toute partie intéressée et notamment des créanciers agissant individuellement.
Cette demande n'est plus recevable après le délai fixé par l'article 501. Ce délai expiré, l'époque de la cessation des paiements demeure irrévocablement déterminée à l'égard de la masse des créanciers.
Dans tous les cas, l'époque de la cessation des paiements ne peut être fixée à une date antérieure de plus de dix-huit mois à celle du jugement déclaratif de faillite.

Article 453. — Le jugement déclaratif de faillite, ainsi que les jugements de report de la date de la cessation des paiements, doivent être affichés, sous forme d'extraits, par les soins du greffier, dans un délai de cinq jours dans l'auditoire du tribunal qui les a rendus et à la porte de l'établissement commercial du failli.
Les mêmes extraits sont adressés au Ministère Public et à la Chambre de Commerce.
Le syndic de la faillite procède à la publicité par l'insertion d'un extrait du jugement dans le Journal officiel de la République tunisienne et dans l'un des journaux quotidiens, il en est fait mention au registre de commerce ; le tribunal peut autoriser la publication du jugement dans un journal paraissant à l'étranger ; dans la quinzaine de son prononcé, le jugement est mentionné sur les titres fonciers relatifs aux immeubles appartenant au débiteur sur production d'un extrait de ce jugement Note .
La publicité du jugement déclaratif de faillite est faite tant au lieu où la faillite a été déclarée, qu'aux divers lieux où le failli a des établissements commerciaux.
Le jugement déclaratif de faillite emporte hypothèque au profit de la masse des créanciers. Il est, à la diligence du syndic, soumis aux formalités de publicité prescrites en matière de droits réels immobiliers.

Article 454. — Les délais légaux de recours courent à compter du prononcé du jugement. Toutefois, pour les jugements soumis aux formalités de l'affichage et de l'insertion par extraits dans les journaux, ces délais courent du jour suivant l'accomplissement de ces formalités. Aucune tierce opposition ne sera plus recevable, vingt jours après. Sauf dispositions contraires dans le présent Code, tous les jugements rendus en matière de faillite sont exécutoires par provision.

Ne sont susceptibles ni d'appel, ni de tierce opposition, ni de recours en cassation :

  1. les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation du ou des syndics ;
  2. les jugements qui autorisent à vendre les effets ou marchandises dépendants de l'actif ;
  3. les jugements rendus en application de l'article 503 ;
  4. les jugements par lesquels le Tribunal statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge commissaire dans les limites de ses attributions ;
  5. les jugements autorisant l'exploitation du fonds de commerce.

 

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