Code de commerce |
Livre premier.
Du commerce en général Titre II. Des livres de commerce |
Article 7. Toute personne physique ou morale ayant la qualité
de commerçant est assujettie à la tenue d'une comptabilité
conforme aux usages de la profession et aux dispositions des articles
8 à 13 ci-après.
Les personnes physiques visées à l'alinéa précédent sont toutefois dispensées de cette obligation, lorsque leur chiffre d'affaires annuel est inférieur à un chiffre fixé périodiquement par décret. Article 8. Les personnes physiques ou morales soumises à l'obligation de la tenue d'une comptabilité doivent :
Article 9. Le livre-journal et le livre d'inventaire prévus à l'article 8 sont côtés et paraphés, soit par le juge, soit par le Président de la Municipalité ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais. Article 10. Les livres sont tenus chronologiquement sans blanc ni altération d'aucune sorte. Ils seront conservés pendant dix ans. Article 11. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Les livres, que les commerçants sont obligés de tenir
et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités
ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés
ni faire foi en justice au profit de ceux qui les auront tenus, sans
préjudice de ce qui sera réglé au livre du concordat
préventif et de la faillite. Article 12. Les livres ne sont intégralement communiqués en justice qu'en cas de succession, société, concordat préventif ou faillite. En dehors de ces cas, la représentation des livres peut toujours être offerte, requise et prescrite même d'office, afin d'en extraire ce qui concerne le litige. Article 13. Si la partie, aux livres de laquelle on offre de faire foi, refuse de les représenter sans motif valable, le juge admettra le dire de l'autre partie en lui déférant le serment.
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