Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
CHAPITRE VI - DES
DROITS ET OBLIGATIONS DECOULANT DU BREVET Section 2 - Les obligations découlant du brevet |
Art. 51. - Le titulaire du brevet a l'obligation d'exploiter
l'invention objet du brevet, dans un délai de quatre ans à
compter du dépôt de la demande ou de trois ans à compter
de la délivrance du brevet en tenant compte du délai le
plus long dans tous les cas, à moins que le produit objet de l'invention
ne soit soumis à une autorisation administrative préalable
de mise sur le marché, auquel cas le délai est augmenté
de deux ans après expiration des périodes ci-dessus mentionnées.
Art.52.
- Tout dépôt d'une demande de brevet donne lieu au paiement
d'une redevance qui couvre le dépôt et la première
annuité. Art. 53. - Le tribunal
peut accorder, à la demande du titulaire du brevet de perfectionnement,
une licence d'exploitation du brevet principal et ce, dans le cas où
l'intérêt public l'exige et après l'expiration du
délai prévu à l'article
69 de la présente loi.
|