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Législation-Tunisie
Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE II - DU DROIT AU BREVET
Section 2 - Les inventions des salariés
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Art. 9. - Au sens de la présente loi, on entend par:

Employé -. L'agent du secteur privé et l'agent du secteur public ;
Employeur : l'État les collectivités locales, les établissements et les entreprises publics et tout établissement de droit privé.

Art. 10. - L'invention faite dans le cadre d'une relation de travail, par un employé tenu de par ses fonctions effectives d'exercer une activité inventive, des études et des recherches qui lui sont expressément confiées, appartient à l'employeur.
L'invention faite dans le domaine d'activité de l'employeur, par un employé non tenu par son travail d'exercer une activité inventive, et grâce à l'utilisation de données ou de moyens qui lui sont accessibles du fait de son emploi, appartient à l'employé, sauf si l'employeur lui notifie son intérêt à l'égard de l'invention conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente loi.

Art. 11. - L'employé auteur d'une invention au sens de l'article 10 de la présente loi en fait immédiatement la déclaration à l'employeur conformément aux dispositions des articles 12 et 16 de la présente loi.
En cas de pluralité d'inventeurs, une déclaration conjointe peut être faite par tous les inventeurs ou par certains d'entre eux seulement.

Art. 12, - Cette déclaration contient notamment les informations concernant :

  • L'objet de l'invention ainsi que les applications envisagées,
  • Les circonstances de réalisation de l'invention.

La déclaration est accompagnée d'une description de l'invention. Cette description expose :

  • Le problème que s'est posé l'employé compte tenu le cas échéant de l'état de la technique antérieure
  • La solution à laquelle il est parvenu;
  • Le mode de réalisation de l'invention, accompagné le cas échéant des dessins.

Art. 13. - Si l'employeur fait la déclaration d'intérêt conformément aux dispositions de l'article 10 de la présente loi, le droit au brevet est considéré comme lui ayant appartenu dés l'origine. L'employé inventeur a droit à une compensation équitable, tenant compte, de la valeur économique de l'invention et de tout bénéfice découlant de l'exploitation de l'invention au profit de l'employeur. A défaut d'accord entre les parties sur le montant, cette compensation est fixée par le tribunal compétent.
Toute disposition contractuelle moins favorable à l'employé inventeur que les dispositions du présent article est nulle et non avenue.
Le délai ouvert à l'employeur pour revendiquer le droit d'attribution de l'invention est de quatre mois, sauf accord contraire entre les parties. Tout accord ne peut être que par écrit et postérieur à la déclaration.

Art. 14. - Si la déclaration de l'employé n'est pas conforme aux dispositions de l'article 12 de la présente loi, l'employeur notifie à l'intéressé les indications qui doivent être complétées.
Cette notification est faite dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration de l'employé. A défaut, la déclaration est réputée acceptée.

Art. 15. - Le délai de déclaration de l'employeur pour revendiquer le droit d'attribution de l'invention prévu à l'article 13 de la présente loi court à compter de la date de réception par l'employeur de la déclaration de l'invention contenant les indications prévues à l'article 12 de la présente loi ou, en cas de demande de renseignements complémentaires justifiée, de la date à laquelle la déclaration a été complétée.
La revendication du droit d'attribution de l'invention s'effectue par l'envoi à l'employé d'une notification précisant la nature et l'étendue des droits que l'employeur entend se réserver.

Art. 16. - Toute déclaration ou notification émanant de l'employé ou de l'employeur est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'apporter la preuve qu'elle a été reçue par l'autre partie.
Les délais relatifs à toute déclaration ou notification émanant de l'employeur ou de l'employé sont suspendus par l'engagement d'une action portant sur la régularité de la déclaration.
Les délais recommencent à courir à compter de la date de notification d'un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Art. 17. - L'employé et l'employeur doivent se communiquer tout renseignement utile sur l'invention en question. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi.

Art. 18. - En cas de litige, l'employé et l'employeur s'abstiennent de toute divulgation de l'invention tant qu'il n'a pas été statué sur ce contentieux.
Si l'une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet d'invention, elle notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l'autre partie.

 

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