Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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CHAPITRE II - DU
DROIT AU BREVET Section 2 - Les inventions des salariés |
Art. 9. - Au sens de la présente loi, on entend par:
Art. 10.
- L'invention faite dans le cadre d'une relation de travail, par un
employé tenu de par ses fonctions effectives d'exercer une activité
inventive, des études et des recherches qui lui sont expressément
confiées, appartient à l'employeur. Art. 11. - L'employé
auteur d'une invention au sens de l'article 10 de
la présente loi en fait immédiatement la déclaration
à l'employeur conformément aux dispositions des articles
12 et 16 de la présente loi. Art. 12, - Cette déclaration contient notamment les informations concernant :
La déclaration est accompagnée d'une description de l'invention. Cette description expose :
Art. 13.
- Si l'employeur fait la déclaration d'intérêt conformément
aux dispositions de l'article 10 de la présente
loi, le droit au brevet est considéré comme lui ayant
appartenu dés l'origine. L'employé inventeur a droit à
une compensation équitable, tenant compte, de la valeur économique
de l'invention et de tout bénéfice découlant de
l'exploitation de l'invention au profit de l'employeur. A défaut
d'accord entre les parties sur le montant, cette compensation est fixée
par le tribunal compétent. Art. 14. - Si la
déclaration de l'employé n'est pas conforme aux dispositions
de l'article 12 de la présente loi, l'employeur
notifie à l'intéressé les indications qui doivent
être complétées. Art. 15. - Le délai
de déclaration de l'employeur pour revendiquer le droit d'attribution
de l'invention prévu à l'article 13
de la présente loi court à compter de la date de réception
par l'employeur de la déclaration de l'invention contenant les
indications prévues à l'article 12 de
la présente loi ou, en cas de demande de renseignements complémentaires
justifiée, de la date à laquelle la déclaration
a été complétée. Art. 16.
- Toute déclaration ou notification émanant de l'employé
ou de l'employeur est faite par lettre recommandée avec accusé
de réception ou par tout autre moyen permettant d'apporter la
preuve qu'elle a été reçue par l'autre partie. Art. 17. - L'employé et l'employeur doivent se communiquer tout renseignement utile sur l'invention en question. Ils doivent s'abstenir de toute divulgation de nature à compromettre en tout ou en partie l'exercice des droits conférés par la présente loi. Art. 18. - En cas
de litige, l'employé et l'employeur s'abstiennent de toute divulgation
de l'invention tant qu'il n'a pas été statué sur
ce contentieux.
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