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Législation-Tunisie
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Chapitre V - Des organes de direction

Section 2 - De la commission financière

Article 63. - Une commission composée du bâtonnier en tant que président, et des présidents des sections régionales en leur qualité de membres, détermine, au début de l'année financière, telle que définie par la présente loi, les crédits nécessaires pour chaque section. Elle peut également, sur demande du président de la section intéressée, réviser le montant de ces crédits, au cours de l'année financière.

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