Régimes de Réparation des Préjudices résultants des Acccidents de Travail et des Maladies Professionnelles
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Loi n° 1994-0028 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles Titre III - Dispositions diverses et sanctions |
Article 91. - Toute convention contraire à la présente
loi ou incompatible avec ses dispositions impératives, est nulle
de plein droit. Article 92. - Est nulle de plein droit toute obligation tendant à rémunérer par anticipation les intermédiaires qui se chargent d'assurer aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, ou à leurs ayants droit, l'obtention de l'indemnisation que leur accorde la présente loi, à l'exception de ce qui a le caractère d'un mandat rémunéré et à condition que la rémunération convenue ne soit pas un pourcentage de l'indemnisation. Article
93. - Tout employeur assujetti au régime institué
par la présente loi doit afficher dans chacun de ses établissements
un résumé de la présente loi dont le modèle
est fixé par arrêtéNote
Arrêté
du ministre des affaires sociales du 21/12/1994 du ministre
des affaires sociales. Article 94. - Est passible d'une amende de 100 Dinars à 500 Dinars tout employeur qui :
L'amende est appliquée autant de fois qu'il existe de travailleurs
à l'égard desquels l'employeur a contrevenu aux dispositions
de la présente loi, sans que le total de l'amende ne dépasse
dans tous les cas cinq mille dinars. Article 95. - Est passible d'une amende de 50 à 100 dinars :
En cas de récidive, la peine consiste en une amende allant de cent à deux cents dinars. Article 96. - Est passible d'une amende allant de 15 à 60 Dinars, tout employeur qui ne se conforme pas aux dispositions des textes réglementaires pris en application de la présente loi. Article 97. - La violation des normes d'hygiène et de sécurité du travail, et la non-application des mesures de prévention recommandées par ses services compétents, sont sanctionnées conformément aux dispositions du code du travail relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail. Article 98. - Il y a récidive au sens de la présente loi lorsqu'une infraction identique à la première est commise durant l'année qui suit la date du prononcé du jugement définitif s'y rapportant. Article 99. - Les dispositions des chapitres premier et 2 du titre III de la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relatives à l'organisation des régimes de sécurité sociale, sont applicables dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente loi. Article
100. - Les sanctions prévues par ce titre n'excluent pas
l'application de toute sanction pénale ou administrative énoncée
par d'autres textes. Article 101. - Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de la présente loi : les inspecteurs du travail, les médecins inspecteurs du travail, les contrôleurs assermentés de la Caisse Nationale et les officiers de la police judiciaire; Article
102. - Au regard des dispositions du présent titre, sont
considérés comme employeurs, outre les personnes physiques
assujetties à ce titre à la présente loi, les représentants
légaux des personnes morales quelle qu'en soit la forme. |