Législation-Tunisie

Décret n° 1993-0982 du 3 mai 1993,
Note relatif à la relation entre l'administration et les usagers
fixant le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers


Jort n° 36 du 14 mai 1993, page 651

Le Président de la République;

Sur proposition du Premier ministre;

Vu la loi n° 72-40 du 1 er juin 1912 relative au tribunal administratif;
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, fixant le statut général du personnel des offices et des établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dans lesquelles l'Etat et les collectivités publiques locales détiennent une participation directement ou indirectement au capital;
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations et entreprises publiques;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète:

JurisiteTunisie Article premier (nouveau). Note - Le présent décret fixe les règles générales en ce qui concerne:

  • L'exercice des activités économiques dans le cadre d'un cahier des charges;
  • L'attestation administrative et la déclaration sur l'honneur;
  • Les réclamations relatives aux prestations administratives.

Les dispositions du présent décret fixent le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers en ce qui concerne :

  • l’exercice des activités économiques dans le cadre d’un cahier des charges,
  • l’attestation administrative et la déclaration sur l’honneur,
  • les demandes présentées pour l’obtention d’une prestation administrative

 

TITRE PREMIER - Exercice des activités économiques dans le cadre d'un cahier des charges

JurisiteTunisie Art. 2. - Les activités économiques peuvent être organisées dans le cadre d'un cahier des charges tant qu'il n'y est pas dérogé par des dispositions légales ou réglementaires contraires.

JurisiteTunisie Art. 3. - Le cahier des charges fixe notamment:

  • Les dispositions obligatoires et les moyens nécessaires pour l'exercice de l'activité concernée;
  • Les services administratifs qui doivent être informés du commencement de l'exercice effectif de l'activité concernée;
  • Les mesures qui sont prises en cas de violation des dispositions du cahier des charges.

Le cahier des charges est publié au journal officiel de la République Tunisienne par arrêté du ministre concerné.

TITRE II - L'attestation administrative et la déclaration sur l'honneur

JurisiteTunisie Art. 4. - L'attestation administrative, ou ce qui en tient lieu sous quelque dénomination qu'elle soit, est un constat d'une réalité donnée.
L'attestation administrative est établie sur la base des données dont dispose l'administration ou des constats effectués par ses agents conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

JurisiteTunisie Art. 5. - La liste des attestations administratives pouvant être exigées des usagers par les services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques est fixée par décret, dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 1994.
A l'expiration de ce délai, les services cités à l'alinéa premier du présent article ne pourront plus demander à leurs usagers de présenter une attestation administrative qui n'aura pas été instituée par un texte légal ou règlementaire publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tout agent public qui ne respecte pas les dispositions du paragraphe précédent s'expose à une sanction disciplinaire conformément aux lois et règlements en vigueur.

JurisiteTunisie Art. 6. - Les services cités à l'article 5 du présent décret peuvent demander à leurs usagers de consigner leur déclaration par écrit, sur l’honneur, sur un imprimé spécial; ces services peuvent procéder à postériori aux vérifications qu'ils jugent nécessaires en ce qui concerne les déclarations qui leur ont été faites par écrit.

TITRE III Note-
Les réclamations relatives aux prestations administratives
Les demandes présentées pour l’obtention d’une prestation administrative

JurisiteTunisie Art. 7.Note - Les services de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques doivent répondre par écrit à toute réclamation écrite dont l'origine est connue, relative à une prestation administrative relevant de leurs attributions.
Les ministres concernés arrêtent les listes des prestations citées à l'alinéa premier du présent article; ces listes sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne et sont mises à jour chaque fois que nécessaire.

Toute personne, présentant à l’un des services relevant de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements et entreprises publics une demande pour l’obtention d’une prestation administrative, a droit à un récépissé et ce, à condition que la prestation demandée relève des attributions dudit service.
La forme du récépissé et les indications qui doivent y être insérées sont fixées par arrêté du ministre concerné.

Toute personne, présentant à l’un des services relevant de l’Etat, des collectivités locales ou des établissements et entreprises publics une déclaration ou un dossier ou une demande pour l’obtention d’une prestation administrative, a droit à un récépissé et ce, à condition que la prestation demandée relève des attributions dudit service.
Dans le cas d'envoi par voie postale ou électronique de dossier ou de demande d'obtention d'une prestation administrative, le cachet de la poste ou l'accusé de réception électronique tient lieu de récipissé prévu au paragraphe premier du présent article.
La forme du récépissé et les indications qui doivent y être insérées sont fixées par arrêté du ministre concerné.

JurisiteTunisie Art. 7 (bis)Note . Les services visés par l'article 7 du présent décret ne peuvent réclamer, de nouveau, de leur usager un document que ce dernier leur a précédemment fourni ou l'a fourni à un autre service relevant du même ministère ou collectivité locale ou établissement ou entreprise publique, dans le cadre de la même prestation et ce eu égard de la durée de la validité dudit document conformément au texte le régissant et des délais de conservation du document en application de la réglementation en vigueur.

JurisiteTunisie Art. 7 (ter)Note . Les services visés par l’article 7 du présent décret ne peuvent réclamer de leurs usager la fourniture de copie certifié conforme pour les documents créés pour lesdits services.

JurisiteTunisie Art. 8.Note - En cas de répétition des réclamations citées à l'article 7 du présent décret, portant sur un même objet, l'administration est en droit d'y répondre une seule fois.
Les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et entreprises publics doivent répondre par écrit par l’acceptation ou le refus à toute demande relative à l’obtention d’une prestation administrative relevant de leurs attributions.
Toutefois, les services susvisés ne sont pas tenus de répondre plus d’une fois en cas de répétition des demandes portant sur un même objet sans motif valable.
Note Les listes actualisées des prestations administratives citées au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêtés des ministres concernés. Ces listes sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans les sites web relevant des structures administratives concernées. Les listes actualisées des prestations administratives citées au premier alinéa du présent article sont fixées par arrêtés des ministres concernés. Ces listes sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans les sites web relevant des structures administratives concernées.

Ces arrêtés doivent obligatoirement indiquer les procédures à suivre et les pièces administratives exigées des usagers de l'administration pour l'obtention desdites prestations.

JurisiteTunisie Art. 9.Note- Les services cités à l'article 7 du présent décret doivent répondre aux réclamations dans les délais de réponse légaux ou réglementaires.
A l'expiration de ces délais, le silence desdits services est réputé être un refus tacite, sauf dispositions légales ou réglementaires contraires.
Au cas où le délai de réponse aux réclamations n'est pas fixé par des dispositions légales ou réglementaires, les services de l'administration concernée doivent répondre à ces réclamations dans un délai maximum de quatre (4) mois à compter de la date d'envoi ou de dépôt.

Les services publics cités à l’article 7 (nouveau) du présent décret doivent répondre aux demandes qui leur sont présentées dans les délais prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Si les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur n’ont pas fixé de délai de réponse pour l’obtention d’une prestation administrative, les services publics concernés sont tenus de répondre dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception de la demande.
A défaut de réponse dans le délai prévu au premier ou deuxième alinéa du présent article, le titulaire de la demande peut soumettre à nouveau au service concerné une demande ayant trait à l’objet de sa demande initiale et ce, dans les sept (7 ) jours suivant l’expiration du délai prévu au premier ou deuxième alinéa du présent article.
Si les services publics concernés n’ont pas répondu à sa nouvelle demande dans le délai de vingt et un (21) jours à compter de sa réception, le silence vaut acceptation implicite de la demande initiale et ce, dans des cas fixés par décret. Dans les autres cas et sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le silence des services précités vaut refus implicite de la demande initiale.

JurisiteTunisie Art. 9 (bis)Note . Si la prestation demandée à l’un des service visés par l’article 7 du présent décret consiste en l’obtention d’un document nécessaire pour une prestation que délivre un autre service et si son demandeur à acquis le droit par acceptation implicite, le service concerné est tenu de délivrer ledit document sans délais.

JurisiteTunisie Art. 10. - La réponse aux Note réclamations objet du présent article demandes présentées pour l’obtention d’une prestation administrative doit se baser sur des dispositions légales ou réglementaires en vigueur chaque fois qu'il s'agit de décisions nécessitant une motivation.
Les ministres concernés arrêtent les listes des décisions qui doivent être motivées; ces listes sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne et sont mises à jour chaque fois que nécessaire.

JurisiteTunisie Art. 11. - Tout agent public qui néglige uneNote réclamation dont l'origine est connue demande relative à l’octroi d’une prestation administrative, commet une faute professionnelle l'exposant à une sanction disciplinaire conformément aux lois et règlements en vigueur.

JurisiteTunisie Art. 12. - Le Premier ministre et les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 mai 1993.

Zine El Abidine Ben A1i



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