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Code de la Poste
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 98-38 du 2 juin 1998, relative au code de la poste

Titre V - De la constatation des infractions

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Article 22. - Pour l'application des dispositions du présent code, l'activité postale est soumise au contrôle des agents assermentés relevant du ministère chargé de la poste.

Art. 23. - Les infractions au présent code sont constatées par

  1. les officiers de la police judiciaire
  2. les agents assermentés du ministère chargé de la poste
  3. les agents assermentés du ministère des finances
  4. les inspecteurs du contrôle économique prévus par la loi relative à la concurrence et aux prix.

Art. 24. - Les infractions au présent code sont constatées par des procès verbaux établis par deux des agents cités à l'article 23 du présent code conformément à la législation en vigueur.

Art. 25. - Les procès verbaux sont transmis au ministre chargé de la poste qui les transmet, pour poursuite, au procureur de la république territorialement compétent.

Art. 26. - Le ministre chargé de la poste peut procéder à des règlements aimables et à des transactions avec l'opérateur qui a contrevenu aux dispositions du présent code et ce, conformément aux dispositions en vigueur en la matière et notamment la loi n°91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix, à l'exception des infractions prévues à l'article 29 du présent code.

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