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Législation-Tunisie
Organisation des Professions de la marine marchande
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Le droit tunisien en libre accès

Ainsi modifiée par la loi n°97-69 du 27 octobre 1997 (JORT n°87 du 31 octobre 1997, page 1970.

JORT n°31 du 18 avril 1995, page 731 à 733

Le droit tunisien en libre accès

Au nom du peuple,

La chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - L'organisation des professions de la marine marchande est régie par la présente loi dont les dispositions sont applicables aux personnes morales ou physiques qui procèdent ou concourent à l'exploitation, à l'entretien et à la maintenance des navires de commerce lorsque ces personnes morales ou physiques sont établies en Tunisie ou lorsqu'elles opèrent sur le territoire tunisien ou dans les eaux relevant de la souveraineté tunisienne.
Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à l'exploitation des navires étrangers au cabotage national ou dans le transport international à partir ou à destination de la Tunisie, qui demeure régie par les dispositions appropriées du droit international et du droit tunisien.

Art. 2. - En application de la présente loi, sont considérées comme professions de la marine marchande, les professions suivantes :

  1. Le pilote, l'armateur, le transporteur maritime, le consignataire de navires, le consignataire de la cargaison et l'entrepreneur de manutention tels qu'ils sont définis respectivement aux articles 64, 130, 165, 167, 168 et 169 du code de commerce maritime.
  2. Le, courtier d'affrètement : c'est le courtier qui s'engage à rechercher une personne pour la mettre en relation avec une autre en vue d'accomplir les opérations suivantes:
    le transport des marchandises par mer,
    la vente et l'affrètement des navires.
  3. Le ravitailleur de navires : c'est la personne chargée par le transporteur maritime ou le consignataire de navires de procéder au ravitaillement du navire et de son équipage en produits alimentaires, en produits d'hygiène, en équipement, en soutes et lubrifiants, et le cas échéant à l'enlèvement des ordures et des eaux usées, au lavage et au repassage des vêtements et de la lingerie, et d'agir en tant qu'intermédiaire pour la fourniture des prestations relatives aux petites réparations.
  4. l'entreprise de gestion de navires de commerce : c'est une entreprise qui gère les navires d'autrui pour les mettre en bon état de navigabilité.
  5. l'entreprise d'assistance, de sauvetage et de remorquage en mer : c'est une entreprise qui fournit des prestations relatives à l'assistance et au sauvetage des navires en danger et des choses se trouvant à bord, ainsi qu'aux opérations de remorquage des navires et de lutte contre la pollution.
  6. l'entreprise de classification des navires : c'est une entreprise qui procède en plus des opérations visées aux articles 10 et 28 du code de la police administrative de la navigation maritime, promulgué par la loi 76-59 du 11 Juin 1976 :
    • à la vérification de la conformité de la construction des navires à ses propres normes techniques et à la réglementation en vigueur relative à la sécurité et à la prévention contre la pollution,
    • aux visites périodiques de sécurité, aux visites après les accidents et les grandes réparations des navires inscrits sur ses registres aux fins de s'assurer qu'ils répondent encore aux nonnes relatives à la sécurité et à la prévention contre la pollution,
    • à l'attribution d'une côte pour chaque navire inscrit sur ses registres.
  7. le bureau de représentation des sociétés étrangères declassification des navires.

Art. 3. - Toute personne qui exerce une profession de la marine marchande doit être inscrite sur un registre approprié tenu par les services du ministère chargé du transport.
Les succursales de l'entreprise sont inscrites audit registre.
L'inscription est effectuée une fois remplies la condition de nationalité et les conditions prévues aux articles 5 - 6 et 8 de la présente loi.
L'inscription donne lieu à la délivrance d'une carte professionnelle. Cette carte est personnelle et incessible.

Art. 4. - Les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère ne peuvent être inscrites sur le registre de l'une des professions de la marine marchande que lorsqu'elles y sont autorisées en vertu de conventions ou accords internationaux en vigueur entre la Tunisie et les pays dont elles sont ressortissantes et ce sous réserve de la réciprocité.
A défaut de telles conventions, l'inscription des personnes physiques ou morales de nationalité étrangère sur ces registres est soumise à la législation et à la réglementation en vigueur régissant les investissements et la participation des étrangers.

Art. 5 - Aucune personne physique ne peut être inscrite sur l'un des registres des professions de la marine marchande si elle a été déchue de ses droits civiques ou si elle a été radiée de l'un de ces registres suite à une sanction prononcée à son encontre.
Ces conditions sont applicables aux personnes morales et à leur représentant légal.

Art. 6. - Aucune personne physique ne peut être inscrite sur l'un des registres des professions de la marine marchande si elle ne remplit pas les conditions relatives à la capacité professionnelle fixées par décret.
Aucune personne morale ne peut être inscrite sur l'un des registres des professions de la marine marchande que si son représentant légal remplit les conditions visées à l'alinéa premier du présent article ou si elle justifie du recrutement d'une personne physique au moins remplissant les conditions susvisées et sa désignation dans un poste de direction.

Art. 7. - En cas de décès de la personne physique inscrite sur l'un des registres des professions de la marine marchande ou lorsque le représentant légal de la personne morale décède ou se trouve dans l'incapacité de gérer l'entreprise, cette inscription peut être maintenue pendant une période de six mois à compter du jour du décès ou de l'incapacité sans nécessité de justification de la capacité professionnelle d'une autre personne.
Ce délai peut être, à titre exceptionnel. prorogé de six mois par décision du ministre chargé du transport.

Art. 8. - Chaque personne morale ou physique doit disposer des moyens matériels devant lui permettre de faire face à ses engagements.
Les moyens matériels minima pour chaque profession sont fixés par arrêté du ministre chargé du transport.
Les moyens minima susvisés ne peuvent changer d'affectation.

Art. 9. - Toute personne morale ou physique inscrite sur l'un des registres des professions de la marine marchande, peut demander son inscription sur un ou plusieurs autres registres des professions de la marine marchande, si elle remplit les conditions requises à cette fin.
Toutefois, nul ne peut être inscrit à la fois sur l'un des registres des entreprises de classification des navires ou des bureaux de représentation des sociétés étrangères de classification de navires, d'une part et sur l'un des registres des armateurs, des transporteurs maritimes ou des sociétés d'assistance, de sauvetage et de remorquage en mer, d'autre part.

Art. 10Note1 . - Toute personne physique ou morale inscrite sur le registre de l'une des professions de la marine marchande peut exercer son activité sur tout le territoire tunisien.

Art. 11. - Toute personne exerçant l'une des professions de la marine marchande citées à l'article 2 de la présente loi, est tenue d'informer le ministre chargé du transport de tout changement survenu dans la situation de l'entreprise et entraînant la non-satisfaction de l'une des conditions d'inscription, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la date de son intervention.
L'information a lieu par écrit soit directement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toute extension de l'activité de l'entreprise par l'ouverture d'un nouvel établissement est soumise à une nouvelle inscription sur le registre et entraîne l'actualisation des mentions portées sur la carte professionnelle.

Art. 12. - Les activités des personnes physiques ou morales exerçant l'une des professions de la marine marchande prévues à l'article 2 de la présente loi sont soumises au contrôle des officiers de la marine marchande assermentés et habilités à cet effet, relevant du ministère chargé du transport.

Art. 13. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et toute négligence commises par les personnes physiques ou morales dans l'exercice de l'une des professions de la marine marchande sont constatées par deux officiers de la marine marchande assermentés et habilités à cet effet.
Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent ces officiers ainsi que les déclarations du contrevenant.
Le contrevenant ou son représentant est tenu de signer le procès-verbal ainsi établi.
En cas d'absence du contrevenant ou en cas de refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.
Le procès-verbal doit également préciser la date, le lieu et la nature de la constatation effectuée et indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction.
Hormis le cas de flagrant délit, le procès-verbal doit mentionné que le contrevenant a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le procès-verbal doit préciser qu'une copie en sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au contrevenant.
Les procès-verbaux établis comme précité sont transmis, dans tous les cas, pu ministre chargé du transport; ils font foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 14. - Les procès-verbaux remplissant les conditions énoncées à l'article 13 de la présente loi, sont transmis. le cas échéant au Procureur de la République compétent par le ministre chargé du transport.

Art. 15. - Les agents visés aux articles 12 et 13 de la présente loi, sont autorisés dans le cadre d'accomplissement de leurs missions à :

  • avoir accès aux locaux professionnels pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail.
  • faire toutes constatations utiles et se faire produire sur première réquisition, les renseignements, documents, pièces et livres nécessaires à leurs enquêtes et constatations ou en prendre copies certifiées conformes à l'original.
  • saisir, contre récépissé, ce qui est nécessaire, des documents susvisés ou en prendre copies certifiées conformes à l'original, pour l'établissement de la preuve de l'infraction.

Art. 16. - Les fonctionnaires, les agents et toutes autres personnes appelés à prendre connaissance des dossiers d'infractions, sont tenus au secret professionnel et leur sont applicables les dispositions de l'article 254 du code pénal.

Art. 17. - Est puni d'une amende de 500 à 50.000 dinars, toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 3 de la présente loi.
Est puni d'une amende de 5000 à 50.000 dinars, toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 8 de la présente loi.
En cas de récidive, ces peines sont portées au double.

Art. 18. - Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines prévues à l'article 17 de la présente loi sont applicables à titre personnel à son représentant légal.

Art. 19. - Nonobstant la sanction de radiation prévue à l'article 21 de la présente loi, le ministre chargé du transport peut transiger en cas d'infraction aux dispositions de l'article 8 de la présente loi dont la constatation et la poursuite lui incombent.
La transaction doit intervenir par écrit elle doit être signée par le contrevenant et comporter son aveu explicite et son engagement à s'acquitter dans le délai imparti du montant de la transaction.
Une copie de la transaction est délivrée au contrevenant avec la quittance de payement du montant de la transaction. ,
La transaction s'effectue sur la base d'un barème fixé par décision du ministre chargé du transport.
La transaction peut intervenir tant que l'affaire est pendante devant les juridictions et n'ayant pas encore fait l'objet d'un jugement définitif. Elle arrête les poursuites et éteint l'action publique.

Art. 20. - En cas de constatation d'un manquement grave ou répété de la part de toute personne physique ou morale exerçant l'une des professions de la marine marchande à l'occasion de l'exécution de ses obligations légales, du non-respect des règlements afférents aux transports, au travail ou à la sécurité, ou d'un retard important et répété dans l'exécution de ses obligations contractuelles, le ministre chargé du transport peut, nonobstant toute poursuite pénale, prendre l'une des sanctions suivantes :

  • l'avertissement,
  • la suspension de l'activité pour une durée ne dépassant pas trois mois,
  • la radiation.


Les sanctions de suspension de l'activité et de radiation précitées sont prononcées après avis d'une commission de discipline composée d'un président et de quatre membres dont deux représentants de l'administration, un représentant de la profession concernée et un représentant des chargeurs, désignés par arrêté du ministre chargé du transport.

Le représentant de la profession concernée et le représentant des chargeurs sont désignés sur proposition des organismes qui les représentent.
Dans tous les cas et avant de prononcer la sanction, le ministère chargé du transport convoque le contrevenant pour présenter oralement ou par écrit ses moyens de défense dans un délai ne dépassant pas les 15 jours à compter de la date de sa convocation.
Les modalités de fonctionnement de la commission de discipline sont fixées par décret.

Art. 21. - Le ministre chargé du transport peut également, ordonner, après avis de la commission de discipline la radiation dans les cas suivants :

  • lorsque l'intéressé ne remplit plus les conditions exigées pour l'inscription sur le registre des professions de la marine marchande et n'a pas procédé à la régularisation de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
  • lorsqu'un jugement déclaratif de faillite a été prononcé à l'encontre de l'intéressé.
  • lorsque l'intéressé a cessé son activité pendant une période dépassant une année et n'a pas repris son activité dans un délai d'un mois à compter de la date de sa mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Art. 22. - Toute personne physique ou morale autorisée à la date de promulgation de la présente loi à exercer l'une de, professions visées à son article 2, est tenue de prendre les dispositions nécessaires aux fins de se conformer à ses dispositions, et ce, dans un délai de six mois à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Le ministre chargé du transport autorise, à titre exceptionnel, l'inscription des personnes bénéficiant à la date de promulgation de la présente loi de l'autorisation d'exercer l'une des professions de la marine marchande, et qui ne remplissent pas la condition de capacité professionnelle visée à son article 6, si elles en font la demande dans un délai de six mois à compter de sa publication au Journal Officiel de la République TunisienneNote3 .

Art. 23 (nouveau)Note2 . - Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment, la loi n°77-13 du 7 mars 1977 portant organisation des professions maritimes.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 14 avril 1995.

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