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Législation-Tunisie
Dispositions Fiscales tendant à l'encouragement des Fonds d'Amorçage
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Le droit tunisien en libre accès
Loi n° 2005-59 du 18 juillet 2005, portant dispositions fiscales tendant à l'encouragement à la création des fonds d'amorçage
Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 12 juillet 2005
JORT n° 57 du 19 juillet 2005, page 1752
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Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Est ajouté au paragraphe I de l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un alinéa ainsi libellé :

  • Ne fait pas également partie des bénéfices soumis à l'impôt, la plus-value provenant de la cession des parts des fonds d'amorçage prévus par la législation les régissant.

Art. 2. - Est ajouté au paragraphe II bis de l'article 29 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ce qui suit:

  • et les fonds d'amorçage prévus par la législation les régissant.

Art. 3. - Est ajouté au code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un article 39 ter ainsi libellé :

  • Article 39 ter. - Nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt, les revenus réinvestis dans l'acquisition des parts de fonds d'amorçage prévus par la législation les régissant.
    La déduction est subordonnée à:
    • la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale, telle que définie par le présent code.
    • la présentation à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu de l'année de la déduction d'une attestation de souscription et de paiement des parts délivrée par le gestionnaire du fonds d'amorçage.
      En cas de non-utilisation des actifs du fonds aux fins prévues par la législation susvisée relative auxdits fonds, dans les délais et selon les conditions fixées par la législation en vigueur, le bénéficiaire de la déduction sera tenu solidairement avec le gestionnaire du fonds du paiement de l'impôt sur le revenu au titre des montants réinvestis dans l'acquisition des parts du fonds qui n'a pas été payé en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.

Art. 4. - Est ajouté à l'article 48 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, un paragraphe VII duovicies ainsi libellé:

  • VII duovicies : Nonobstant les dispositions de l'article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt, les bénéfices réinvestis dans l'acquisition des parts du fonds d'amorçage prévus par la législation les régissant.
    La déduction est subordonnée à :
    • la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises,
    • la production à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés de l'année de la déduction, d'une attestation de souscription et de paiement des parts délivrée par le gestionnaire du fonds d'amorçage.

      En cas de non-utilisation des actifs du fonds aux fins prévues par la législation susvisée relative auxdits fonds, dans les délais et selon les conditions fixées par la législation en vigueur, le bénéficiaire de la déduction sera tenu solidairement avec le gestionnaire du fonds du paiement de l'impôt sur les sociétés au titre des montants réinvestis dans l'acquisition des parts du fonds qui n'a pas été payé en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.

Art. 5. - Est ajouté à l'alinéa premier du paragraphe 2 du paragraphe II de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ce qui suit:

  • Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux revenus de capitaux mobiliers réalisés par les fonds d'amorçage prévus par la législation les régissant.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 18 juillet 2005.

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