Législation-Tunisie

Loi n° 1964-0046 du 3 novembre 1964 (29 joumada II 1384), portant institution d’un certificat médical prénuptial


Au nom du peuple ;

Nous Habib Bourguiba, président de la république tunisienne ;

L’assemblée nationale ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier. - L’Officier de l’état civil ou les notaires, choisis pour l’établissement de l’acte de mariage, ne peuvent procéder à la célébration du mariage, qu’après la remise par chacun des futurs époux d’un certificat médical datant de moins de deux mois, attestant, à l’exclusion de toute indication, que l’intéressé a été examiné en vue de mariage.
La remise du certificat médical prévu ci-dessus est obligatoire dans les circonscriptions qui seront déterminées par arrêté conjoint des secrétaires d’Etat à l’intérieur et à la santé publique et aux affaires sociales, dés que les conditions techniques se trouveront réunies.

Article 2. - Au ours de l’examen prévu à l’article précédent, l’attention du médecin doit se porter particulièrement sur les affections contagieuses, les troubles mentaux, l’alcoolisme ou toutes autres maladies dangereuses pour le conjoint ou la descendance et notamment la tuberculose et la syphilis.

Article 3. - Le médecin ne devra délivrer le certificat prévu à l’article 1er ci-dessus qu’au vu du résultat :

    1. d’un examen clinique général,
    2. d’un examen radioscopique et éventuellement radiographique des poumons,
    3. d’un examen sérologique.

Le médecin communiquera ses constatations à l’intéressé et lui en signalera la portée.
Il refusera la délivrance du certificat si le mariage lui paraît indésirable ou surseoira à cette délivrance jusqu’à ce que le malade ne soit plus contagieux ou que son état de santé ne soit plus préjudiciable à sa descendance.

Article 4. - Les examens prévus ci-dessus peuvent se faire au gré des intéressés chez les médecins et dans les laboratoires d’analyses médicales, agréées à cet effet par le secrétaire d’Etat à la santé publique et aux affaire sociales. Ils peuvent se faire également dans les hôpitaux publics.
Les examens, les analyses et la délivrance du certificat médical prénuptial sont entièrement gratuits lorsqu’ils ont lieu dans les hôpitaux.

Article 5. - Dans les cas exceptionnels, le juge peut dispenser les futurs époux, ou l’un d’eux seulement, de la remise du certificat médical.
Le certificat n’est exigible d’aucun des futurs époux au cas du péril imminent de mort de l’un d’eux.

Article 6. - Un modèle du certificat médical prénuptial est établi par arrêté du secrétaire d’Etat à la santé publique et aux affaires sociales.

Article 7. - L’Officier de l’état civil et les notaires, qui ne se conformeront pas aux prescriptions de l’article premier de la présents loi, seront poursuivis devant le tribunal de première instance territorialement comptent et punis d’une amende de 100 dinars

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat

Fait à Gafsa, le 3 novembre 1964 (29 joumada II 1384)

Le président de la République Tunisienne
Habib Bourguiba



/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires