Législation-Tunisie

Loi n° 1958-0027 du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l’adoption


Au nom, du peuple,

Nous,

Habib Bourguiba, président de la République Tunisienne,

Vu le code des obligations et contrats,
Vu le code pénal,
Vu le code du statut personnel,
Vu le décret du 12 juillet 1956 (3 doulhidja 1375) fixant le statut personnel des tunisiens non musulmans et non israélites, modifié par le décret du 24 juin 1957 (27 doulkâada 1376) et la loi n° 57-39 du 27 septembre 1957 (2 rabia II 1377),
Vu le décret du 18 juillet 1957 (10 moharem 1377) sur l’organisation de la nomination des tuteurs et le contrôle de leur administration et comptes de gestion,

Vu l’avis des secrétaires d’état à la justice, à l’intérieur et à la Santé Publique,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Section I - De la tutelle publique

Article premier. - Est tuteur public de l’enfant trouvé ou abandonné par ses parents :

    1. l’administrateur de l’hôpital, de l’hospice, de la pouponnière, le directeur du centre de rééducation ou du centre d’accueil d’enfants, dans les cas où l’enfant a été confié à l’un de ces établissement,
    2. le gouverneur, dans les autres cas.

Article 2. - Le tuteur public a, vis-à-vis du pupille, les mêmes droits et obligations que les père et mère.

L’Etat, la commune ou l’établissement public, selon les cas, sont civilement responsables des actes commis par les enfants visés à l’article premier.

Section II - De la tutelle officieuse

Article 3. - La tutelle officieuse est l’acte par lequel une personne majeure jouissant de la pleine capacité civile, ou un organisme d’assistance, prend à sa charge un enfant mineur dont il assure la garde et subvient à ses besoins.

Article 4. - L’acte de tutelle officieuse est un contrat passé par-devant notaire entre : d’une part, le tuteur officieux et d’autre part, les père et mère du pupille ou l’un de ces derniers si l’autre est inconnu ou décédé, ou à défaut, le tuteur public ou son représentant.

L’acte de tutelle officieuse est homologué par le juge Cantonal.

Article 5. - Le tuteur officieux a, vis-à vis du pupille, les droits et obligations prévus par les articles 54 et suivants du code du statut personnel.

Il est en outre, civilement responsable des actes du pupille, dans les mêmes conditions que les pères et mère.

Article 6. - Le pupille garde tous les droits découlant de sa filiation et notamment son nom et ses droits successoraux.

Article 7. - La tutelle officieuse prend fin à la majorité du pupille.

Le Tribunal de Première Instance peut prononcer, à la requête du tuteur officieux, des parents du pupille ou du ministère public, la résiliation du contrat de tutelle officieuse, en prenant en considération l’intérêt du mineur.

Section III - De l’adoption

Article 8. - L’adoption est permise dans les conditions prévues aux articles suivants.

Article 9. - Note L’adoptant doit être une personne majeure de l’un ou l’autre sexe, mariée, jouissant de la pleine capacité civile.

Il doit être de bonne moralité, saint de corps et d’esprit et en mesure de subvenir aux besoins de l’adopté.

Le juge peut, lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, dispenser l’adoptant veuf ou divorcé de la condition de mariage

Dans ce cas, il peut recueillir tous renseignements utiles en vue d’apprécier les causes et les conditions de l’adoption, compte tenu de l’intérêt de l’enfant.

Article 10. - La différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté doit être au minimum de 15 ans, sauf dans les cas où l’adopté est l’enfant du conjoint de l’adoptant.

Un tunisien peut adopter un étranger.

Article 11. - Note Dans tous les cas, et compte tenu des dispositions des deuxième et troisième alinéa de l’article 9, le consentement du conjoint est nécessaire

Article 12. - Note L’adopté doit être un enfant mineur de l’un de l’autre sexe.

Toutefois, et au cours d’une période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 1959, il sera permis d’adopter un enfant majeur, lorsqu’il est établi qu’il est demeuré à la charge de l’adoptant depuis sa majorité et qu’il consent à l’adoption dont il est l’objet.

Article 13. - L’acte d’adoption est établi par un jugement rendu par le juge Cantonal siégeant en son cabinet en présence de l’adoptant, de son conjoint, et s’il y a lieu, des père et mère de l’adopté, ou du représentant de l’autorité administrative investie de la tutelle publique de l’enfant, ou du tuteur officieux.

Le juge Cantonal, après s’être assuré que les conditions requises par la loi sont remplies, et avoir constaté le consentement des parties en présence, rend le jugement d’adoption.

Le jugement ainsi rendu est définitif.

Un extrait de jugement d’adoption est transmis, dans les 30 jours à l’officier de l’état civil territorialement compétent, qui le transcrira en marge de l’acte de naissance de l’adopté.

Article 14. - L’adopté prend le nom de l’adoptant et il peut changer de prénom, mention en sera faite dans le jugement d’adoption à la demande de l’adoptant.

Article 15. - L’adopté a les mêmes droits et les mêmes obligations que l’enfant légitime.

L’adoptant a, vis-à-vis de l’adopté, les mêmes droits que la loi reconnaît aux parents légitimes et les mêmes obligations qu’elle leur impose.

Toutefois, si les parents naturels de l’adopté sont connus, les empêchements au mariage, visés aux articles 14, 15, 16 et 17 du code du statut personnel, subsistent.

Article 16. - Le Tribunal de Première Instance peut, à la demande du Procureur de la République, retirer la garde de l’adopté à l’adoptant qui a failli gravement à ses obligations et la confier à une autre personne, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.

Article 17. - La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Tunis le 4 mars 1958 (12 châabane 1377)

Le président de la République Tunisienne
Habib Bourguiba



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