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Législation-Tunisie
Code de la Route
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Le droit tunisien en libre accès

TITRE 13. - DES DISPOSITIONS DIVERSES

Le droit tunisien en libre accès
Article 119. -Les dispositions du présent Code ne font pas obstacle aux mesures plus restrictives que celles prévues par le présent Code que les autorités municipales pourraient prendre dans les limites de leurs compétences et lorsque l'intérêt de la sécurité ou l'Ordre Public l'exige.
Les mesures prises par les autorités municipales en application du présent article ne sont exécutoires qu'après leur visa par les gouverneurs.

Article 120. - Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux voies ferrées empruntant les routes, ni aux véhicules circulant sur ces voies, ni aux véhicules circulant sur les voies ferrées lesquels restent soumis aux règlements spéciaux les concernant.
Toutefois, les véhicules, qui lors de leur circulation sur les voies ferrées, empruntent le réseau routier, restent soumis aux règles générales de la circulation routière prévues par le présent Code dans les limites que permettent les équipements ferroviaires, les spécificités de ces véhicules et les conditions de leur exploitation.

Article 121. - Les dispositions des articles 48 et 49 du présent code ne s'appliquent pas aux convois et aux transports militaires, qui sont soumis à des règles particulières.
Les règles techniques visées à l'article 61 du présent Code ne s'appliquent pas aux véhicules et aux matériels de l'Armée Nationale.
Les règles administratives mentionnées aux articles 62, 63, 64, et 65 ne s'appliquent pas aux véhicules et aux matériels de l'Armée Nationale, lesquels font l'objet d'une immatriculation spéciale et dont la réception est assurée par les services techniques de la Défense Nationale.
Les dispositions des articles 77 à 88 et 92 à 103 du présent Code ne s'appliquent pas aux convois et transports militaires qui sont soumis à des règles spéciales.

Article 122. - Les règles techniques prévues à l'article 61 du présent Code et les règles administratives prévues aux articles 62, 63, 64 et 65 ne s'appliquent pas aux engins spéciaux des Forces de Sécurité Intérieure.

Article 123. - Tout véhicule ou ensemble de véhicules utilisés en circulation internationale est soumis aux dispositions du présent Code, sauf les exceptions prévues par un accord conclu entre les Gouvernements concernés.
Un véhicule est considéré en circulation internationale sur le territoire tunisien :

  • S'il appartient à une personne physique ou morale dont la résidence se trouve en dehors du territoire tunisien ;
  • S'il n'est pas immatriculé en Tunisie ;
  • S'il est importé temporairement.

Un ensemble de véhicules est considéré en circulation internationale si l'un des véhicules le constituant, répond à la définition donnée au paragraphe précédent.

Article 124. Note - Le non changement du certificat d'immatriculation d'un véhicule après 15 jours et sans dépasser trois mois à partir de la date de la signature de l'acte du transfert de propriété du véhicule par son propriétaire dont l'identité est mentionné sur le certificat ou par celui chargé d'effectuer la cession du dit véhicule ou à partir de la date d'obtention du certificat pour l'immatriculation délivré par les services de la douane, donne lieu au paiement d'une amende de vingt dinars pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Cette amende est perçue au profit de la trésorerie générale de Tunisie.

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