Article 82 (nouveau). Note
- Est réputé
fonctionnaire public soumis aux dispositions de la présente loi,
toute personne dépositaire de l'autorité publique ou exerçant
des fonctions auprès de l'un des services de l'Etat ou d'une collectivité
locale ou d'un office ou d'un établissement public ou d'une entreprise
publique, ou exerçant des fonctions auprès de toute autre
personne participant à la gestion d'un service public.
Est assimilé au fonctionnaire public toute personne ayant la
qualité d'officier public, ou investie d'un mandat électif
de service ou désignée par la justice pour accomplir une
mission judiciaire.
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