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Législation-Tunisie
Code des Organismes de Placement Collectif
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n°2001-2278 du 25 septembre 2001, portant application des dispositions des articles 15, 29, 35, 36 et 37 du code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001
Ainsi modifié par le décret n° 2005-1976 du 11 juillet 2005

JORT n°79 du 2 octobre 2001, pages 3304 à 3305

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du Ministre des Finances,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier,
Vu le Code des organismes de placement collectif, promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 et notamment ses articles 15, 29, 35, 36 et 37,

Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie,

Vu l'avis du président du conseil du marché financier,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article PremierNote . - Le fonds commun de placement en valeurs mobilières ne peut émettre des parts nouvelles dès lors que la valeur d'origine des parts en circulation, prévue par l'article 15 du code des organismes de placement collectif, atteigne dix millions de dinars.
Le fonds commun des placements en valeur mobilières ne peut émettre des parts nouvelles dés lors que la valeur d'origine des parts en circulation, prévue par l'article 15 du code des organismes de placement collectif, atteigne cinquante millions de dinars.

Art. 2. - Les actifs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières visés à l'article 29 du code des organismes de placement collectif se composent dans une proportion de 80% de valeurs mobilières et ce, comme suit:

  1. dans une proportion d'au moins 50% de :
    - valeurs mobilières admises à la cote de la bourse ou actions ou parts d'organismes de placement collectif,
    - emprunts obligataires ayant fait l'objet d'opérations d'émissions par appel public à l'épargne,
    - bons du trésor assimilables et emprunts obligataires garantis par l'État.
  2. dans une proportion n'excédant pas 30% de :
    - valeurs mobilières représentant des titres de créance à court terme émis par l'État,
    - valeurs mobilières représentant des titres à court terme négociables sur les marchés relevant de la banque centrale de Tunisie.

La proportion de 20% restante est constituée de liquidités et de quasi liquidités.

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent employer plus de 5% de leurs actifs nets en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont tenus de justifier, dans un délai de douze mois à compter de la date de la constitution, l'emploi de leurs actifs selon les proportions indiquées ci-dessus.

Note Toutefois, les organismes de placement collectif en valeur mobilières peuvent utiliser 80% au moins de leurs actifs pour l'acquisition de titres de capital de sociétés admises à la cote de la Bourse et le reliquat à l'acquisition de bons du trésor assimilables. Cette obligation est réputée satisfaite, si le montant non utilisé dans les conditions précitées ne dépasse pas 2% des actifs. Les statuts ou les règlements intérieurs de ces organismes doivent prévoir l'obligation d'utiliser les montants provenant des souscriptions dans un délai ne dépassant pas 30 jours de bourse à compter du jour de bourse suivant la date de souscription.

Art. 3. - Le fonds commun de créances ne peut acquérir des créances résultant d'opérations de crédit et dont la durée restante est supérieure à trois ans.

Les créances acquises ne doivent être ni immobilisées ni douteuses ni litigieuses au sens de la réglementation bancaire en vigueur.

Art. 4. - Les sommes visées à l'article 36 du code des organismes de placement collectif sont placées en :

  • bons du trésor,
  • actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisées dans les titres de créance,
  • titres de créance admis à la négociation sur le marché organisé à l'exception des parts de fonds commun de créances.

Le règlement du fonds commun de créances mentionne expressément les règles d'emploi de ces sommes.

Art. 5. - Le montant minimum de la part émise par le fonds commun de créances, prévu par l'article 37 du code des organismes de placement collectif est fixé à 100 dinars.

Art. 6. - Le ministre des finances, le gouverneur de la banque centrale de Tunisie et le président du conseil du marché financier sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 septembre 2001,

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