Législation-Tunisie

Loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession des comptables
(Telle que modifiée par la loi n° 2004-0088 du 31 décembre 2004)

Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 22 janvier 2002.
Journal Officiel de la République Tunisienne n° 11 du 5 février 2002, page 253 et suiv.


Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE PREMIER - De la définition du comptable et de ses fonctions

Article premier. - Est comptable, au sens de la présente loi, celui qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle, exerce la profession de tenir ou d'assister à la tenue des comptabilités des entreprises avec les quelles il n'est pas lié par un contrat de travail, et ce, conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente loi.
En outre, est autorisé à exercer les fonctions de commissariat aux comptes des sociétés, conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales, le comptable qui répond aux conditions fixées par la présente loi.

Art. 2. - Nul ne peut exercer les fonctions de comptable au sens de l'article premier de la présente loi s'il n'est pas inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie prévue par le chapitre 2 de cette loi. Toutefois, les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie et soumis aux dispositions de la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable, sont autorisés à exercer ces fonctions.

Pour être inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie, en qualité de membre, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

1- être tunisien depuis cinq ans au moins,
2- jouir de tous ses droits civiques,
3- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour crime ou délit volontaire, de nature à entacher son honorabilité et notamment pour ceux prévus par la législation en vigueur relative à la privation du droit de gérer et d'administrer les sociétés,
4- être titulaire d'une maîtrise ayant trait à la comptabilité ou d'un diplôme d'enseignement supérieur dans la spécialité de comptabilité ou d'un diplôme équivalent reconnu par la commission d'équivalence spécialisée relevant du ministère de l'enseignement supérieur. La liste des diplômes sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de l'enseignement supérieur, et ce, selon les unités d'étude obligatoires et le volume des heures d'enseignement dispensées,
5- avoir accompli un stage d'au moins une année auprès d'un membre inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie ou au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie. Le membre inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie ne peut, en vertu du troisième alinéa de l'article 28 de la présente loi, accepter des stagiaires avant la fin de la période de 5 ans à partir de la date de son inscription audit tableau.

Les modalités d'inscription à la compagnie et d'établissement de son tableau sont fixées par décret.

Art. 3. - Le comptable doit, avant d'exercer ses fonctions, prêter, devant le premier président de la cour d'appel ou son représentant de la circonscription de son siège, le serment suivant :

« Je jure par dieu tout puissant d'exercer mes fonctions fidèlement et honorablement, de défendre l'honneur de la profession et de respecter le secret professionnel».

CHAPITRE 2 - De la compagnie des comptables de Tunisie

Art. 4. - Il est créé une compagnie dotée de la personnalité civile, groupant les professionnels habilités à exercer la profession de comptable selon les conditions fixées par la présente loi, appelée «compagnie des comptables de Tunisie».
La compagnie est chargée:

- de veiller au fonctionnement normal de la profession,
- d'oeuvrer au respect des règles et obligations de la profession,
- de défendre l'honneur et l'indépendance de la profession.

Art. 5. - La compagnie est dirigée par un conseil dont le siège est à Tunis.
La compagnie est soumise à la tutelle du ministère des finances.
Le ministre chargé des finances désigne par arrêté un commissaire d'Etat auprès de la compagnie.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la compagnie sont fixées par décret.

Art. 6. - Le conseil de la compagnie statue sur les demandes d'inscription.
Il doit notifier sa décision relative à la demande d'inscription, qu'elle soit d'acceptation ou de refus justifié, au candidat ainsi qu'au ministre chargé des finances, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours suivant la date de décision.
Le silence du conseil sur la demande d'inscription, dans les trois mois suivant sa présentation, est considéré refus implicite.
Dans ce cas, le candidat peut exercer les droits de recours prévus par les articles 26 et 27 de la présente loi selon les mêmes modalités et délais, et ce, à partir de la date de l'expiration du délai de réponse du conseil de la compagnie.

Art. 7. - Le conseil de la compagnie établit le règlement intérieur et le code des devoirs professionnels qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 8. - Les personnes inscrites au tableau de la compagnie assument la responsabilité de leurs travaux. Elles doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment le code des devoirs professionnels et le règlement intérieur de la compagnie.

Art. 9. - Les personnes inscrites au tableau de la compagnie ainsi que leurs salariés sont tenus au secret professionnel, dans la limite des dispositions législatives contraires.

Art. 10. - Les comptables sont tenus de veiller à la renommée de leur profession.

Art. 11. - Toute publicité personnelle est interdite aux membres de la compagnie. Ils ne peuvent faire état que des titres ou diplômes délivrés ou reconnus par l'Etat. Toutefois, le conseil de la compagnie peut effectuer ou autoriser toute publicité collective qu'il juge être dans l'intérêt de la profession.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par le code des devoirs professionnels et le règlement intérieur de la compagnie.

Art. 12. - Les fonctions de membre de la compagnie sont incompatibles avec tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance, notamment:

    • avec tout emploi rémunéré, toutefois, l'intéressé peut dispenser un enseignement se rapportant à la comptabilité ou occuper un emploi chez un autre membre de la compagnie des comptables de Tunisie ou de l'ordre des experts comptables de Tunisie,
    • avec toute activité commerciale qu'elle soit exercée directement par un membre de la compagnie ou par une personne interposée,
    • avec tout mandat commercial à l'exception du mandat d'administrateur, de gérant ou de fondé de pouvoir des sociétés inscrites au tableau de la compagnie.

Il est également interdit aux personnes inscrites au tableau de la compagnie et à leurs salariés:

    • d'agir en tant qu'agent d'affaires,
    • d'assurer une mission de représentation devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ou administratif ou auprès des administrations et organismes publics. Toutefois, ils peuvent assister leurs clients auprès des services administratifs dans le cadre de leurs fonctions.

Art. 13. - Les membres de la compagnie peuvent constituer des sociétés civiles ou commerciales pour l'exercice de leur profession, à la double condition :

    • que tous les associés soient membres de la compagnie,
    • que la société soit inscrite au tableau de la compagnie.

Un membre de la compagnie ne peut participer à la gestion ou à l'administration que d'une seule société inscrite au tableau de la compagnie.
La responsabilité propre des sociétés inscrites au tableau de la compagnie laisse subsister la responsabilité personnelle des associés à l'égard de la compagnie à raison des travaux qu'ils sont amenés à exécuter personnellement pour le compte de ces sociétés et qui doivent être assortis de leurs signatures personnelles ainsi que du visa de la société.
Les droits attribués et les obligations mises à la charge des membres de la compagnie s'étendent aux sociétés inscrites au tableau de la compagnie, à l'exception des droits de vote et d'éligibilité.

Art. 14. - Est considéré comptable stagiaire, tout candidat à la profession de comptable titulaire, au sens de l'article 2 de la présente loi, d'une maîtrise ayant trait à la comptabilité au d'un diplôme d'enseignement supérieur dans la spécialité de comptabilité ou d'un diplôme équivalent reconnu par la commission d'équivalence spécialisée relevant du ministère de l'enseignement supérieur et ayant été admis par le conseil de la compagnie à effectuer un stage professionnel.
Le comptable stagiaire n'est pas considéré membre de la compagnie, toutefois, il reste soumis à son contrôle disciplinaire.
Le comptable stagiaire doit respecter les obligations mises à la charge des membres de la compagnie conformément à la législation et à la réglementation régissant la profession.

Art. 15. - Les membres de la compagnie doivent veiller à la formation des comptables stagiaires auprès d'eux, et ce, conformément aux conditions fixées par le règlement intérieur de la compagnie.

CHAPITRE 3 - De l'exercice de la fonction de commissaire aux comptes des sociétés

Art. 16. - Est admis pour l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes des sociétés, conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales, le comptable titulaire, au sens de l'article 2 de la présente loi, d'une maîtrise ayant trait à la comptabilité ou d'un diplôme équivalent reconnu par la commission d'équivalence spécialisée relevant du ministère de l'enseignement supérieur, et ce, en sus des conditions fixées par les alinéas, 1, 2, 3 et 5 du même article et ayant effectué un stage supplémentaire d'au moins deux ans auprès d'un commissaire aux comptes inscrit au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie ou au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie.
Les personnes remplissant les conditions visées au premier alinéa du présent article sont inscrites au tableau de la compagnie sur une liste distincte appelée liste «des techniciens en comptabilité ».

Art. 17. - Il est permis aux membres inscrits sur la liste des techniciens en comptabilité de constituer des sociétés dont l'objet unique est l'exercice du commissariat aux comptes des sociétés, et ce, à condition que les sociétés obéissent aux conditions de l'article 13 de la présente loi.

Art. 18. - Les personnes remplissant les conditions fixées par les deux articles susvisés pour l'exercice des fonctions de commissaire aux comptes des sociétés sont tenues de respecter toutes les obligations afférentes à l'exercice de ces fonctions, notamment, les devoirs relatifs à l'indépendance et aux diligences professionnelles mises à la charge des membres de l'ordre des experts comptables de Tunisie, prévues par le titre 2 de la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d'expert comptable.
Le technicien en comptabilité est soumis, lors de l'exercice de ses fonctions, au contrôle de la commission de contrôle prévue par l'article 19 de la loi n° 88-108 susvisée.
Les modalités de participation des techniciens en comptabilité dans les travaux de la commission de contrôle sont fixées par décret.

CHAPITRE 4 - Des interdictions et de la discipline

Art. 19. - A l'exception des experts comptables, est considéré exercer illégalement la profession de comptable ou la fonction de commissaire aux comptes des sociétés et sera puni des mêmes sanctions prévues par l'article 159 du code pénal, sans préjudice des sanctions disciplinaires :

    • toute personne non inscrite au tableau de la compagnie, faisant en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle l'exercice des travaux prévus par la présente loi,
    • toute personne non inscrite sur la liste des techniciens en comptabilité et exerçant la fonction de commissaire aux comptes des sociétés,
    • toute personne suspendue d'exercer ou radiée du tableau et ne s'y étant pas conformée pendant la durée de l'exécution de la sanction.

Art. 20. - Il est institué auprès de la compagnie des comptables de Tunisie une chambre de discipline chargée de sanctionner les personnes ayant accompli des infractions disciplinaires aux dispositions de la présente loi et à ses textes d'application, ainsi qu'au règlement intérieur de la compagnie et au code des devoirs professionnels.
Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la chambre de discipline, selon la gravité de la faute, sont :

    • l'avertissement,
    • le blâme,
    • la suspension d'exercer d'une durée n'excédant pas deux ans,
    • la radiation de la liste des techniciens en comptabilité,
    • la radiation du tableau.

Art. 21. - La chambre de discipline est composée :

1- d'un président, juge désigné par le ministre chargé de la justice,
2- de trois membres, fonctionnaires désignés par le ministre chargé des finances,
3- de trois membres de la compagnie des comptables de Tunisie élus, au scrutin secret, par l'assemblée générale de la compagnie pour une durée de trois ans, parmi les membres remplissant les conditions d'éligibilité au conseil de la compagnie.

Un président et des membres suppléants sont désignés à la chambre de discipline, et ce, du même nombre et selon les mêmes conditions.
Ne sont pas admis à faire partie de la chambre de discipline, les membres du conseil de la compagnie et les membres de la commission de contrôle.
Les membres de la chambre de discipline peuvent faire l'objet d'une récusation par écrit selon les mêmes dispositions que celles prévues par l'article 248 du code de procédure civile et commerciale. Le président de la chambre de discipline statue sur le bien fondé de la récusation après avoir entendu les deux parties.
Les modalités pratiques de l'élection des membres de la compagnie à la chambre de discipline sont fixées par le règlement intérieur.
Les modalités de fonctionnement de la chambre de discipline sont fixées par décret.

Art. 22. - La décision de la chambre de discipline doit être motivée et notifiée aux parties concernées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les dix jours à partir de la date de son prononcé. Elle doit être communiquée dans le même délai au ministre chargé des finances.
La décision mentionne les noms des membres de la chambre de discipline et du rapporteur ainsi que la présence du commissaire d'Etat.
La notification de la décision de la chambre de discipline, communiquée conformément aux dispositions du présent article, doit indiquer le délai dans lequel l'appel peut être fait.

Art. 23. - Tout membre de la compagnie, frappé par la chambre de discipline d'une sanction disciplinaire, supporte les dépenses résultant de l'action engagée à son encontre. Ces dépenses doivent être mentionnées dans la notification qui lui est adressée.
Le conseil de la compagnie est chargé du recouvrement des dépenses réelles sur pièces justificatives.

Art. 24. - Les décisions de la chambre de discipline sont enregistrées sur un dossier ouvert au nom de l'intéressé et conservé par le conseil ainsi que sur un registre tenu au secrétariat de la compagnie. Les feuilles de ce registre sont visées annuellement par le président de la chambre de discipline.
Le conseil de la compagnie établit un répertoire alphabétique des noms des personnes ayant fait l'objet de décisions prises par la chambre de discipline.
Le conseil révise ce répertoire après chaque décision rendue par la chambre de discipline.
Le registre et le répertoire peuvent être consultés par les membres de la chambre de discipline en fonction et ceux du conseil de la compagnie ainsi que par le commissaire d'Etat.

Art. 25. - Le droit à la poursuite disciplinaire est prescrit après trois ans à partir de la date de l'accomplissement de la faute et après dix ans s'il en résulte un crime. Cette période est soumise aux motifs d'interruption et de suspension prévus par le code de procédure pénale.

CHAPITRE 5 - Du recours

Art. 26. - Les décisions du conseil de la compagnie ainsi que celles de la chambre de discipline sont susceptibles de recours par voie d'appel devant la cour d'appel de Tunis.
Le recours doit être fait dans un délai maximum de trente jours à partir de la date de notification de la décision, et ce, conformément aux dispositions de l'alinéa précédent du présent article.

Art. 27. - Les décisions de la cour d'appel, concernant les recours prévus par l'article 26 de la présente loi, sont susceptibles de cassation conformément aux procédures prévues par la loi organique relative au tribunal administratif et aux textes le modifiant ou le complétant.

CHAPITRE 6 - Des dispositions transitoires et diverses

Art. 28. -Note Les personnes physiques exerçant en leurs propres noms une activité consistant en l'exercice des fonctions prévues par l'article premier de la présente loi, qui ne remplissent pas les conditions relatives aux diplômes et au stage et ayant fait la déclaration d'existence prévue par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés avant le premier janvier 1996, sont autorisées à exercer la profession de comptable. Elles seront inscrites au tableau de la compagnie à titre de membres à condition de présenter une demande d'inscription dans les six mois suivant la publication de la décision de désignation des membres du premier conseil de la compagnie.
Les personnes physiques exerçant en leur nom propre une activité consistant en l'exercice des fonctions prévues par l'article premier de la présente loi et qui ne remplissent pas les conditions relatives aux diplômes et au stage et ayant déposé la déclaration d'existence prévue par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés avant le premier janvier 1996, sont autorisées à exercer la profession de comptable et seront inscrites au tableau de la compagnie à titre de membres, à condition de déposer une demande d'inscription dans tin délai ne dépassant pas fin juin 2005.
Sont admises, dans les mêmes délais et selon les mêmes conditions fixés par l'alinéa précédent du présent article, à l'exercice de la profession et à l'inscription au tableau de la compagnie à titre de membres, les personnes physiques exerçant à titre d'associé au sein d'une société ayant fait la déclaration d'existence avant le premier janvier 1996 et ayant acquis cette qualité avant cette date.
Note Sont autorisées, également, à l'exercice de la profession et à l'inscription au tableau de la compagnie à titre de membres, dans les mêmes délais et selon les mêmes conditions fixées par le premier alinéa du présent article, les personnes physiques ne remplissant pas les deux conditions fixées par ledit alinéa et ayant fait la déclaration d'existence après le premier janvier 1996 à condition d'être soumises à une période de formation.
Sont également autorisées à s'inscrire au tableau de la compagnie à titre de membres, dans les mêmes délais et selon les mêmes conditions fixées par le paragraphe premier du présent article, les personnes physiques exerçant en leur nom propre ou à titre d'associé d'une société et qui ne remplissent pas les deux conditions mentionnées au même paragraphe à condition de déposer la déclaration d'existence auprès des services fiscaux au cours de la période allant du premier janvier 1996 à la date de publication de la décision de désignation des membres du premier conseil de la compagnie au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Les modalités d'application du présent article ainsi que les procédures relatives à l'établissement du premier tableau des membres de la compagnie et la création de ses premières instances sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 29. - Le ministre chargé des finances est habilité à désigner les membres du premier conseil de la compagnie des comptables de Tunisie pour une période de deux ans.

Art. 30. - Le comptable exerçant les fonctions de commissariat aux comptes des sociétés, au sens des dispositions du code des sociétés commerciales et ne remplissant pas la condition de diplôme prévue par le chapitre 3 de la présente loi, est autorisé à continuer l'exercice des fonctions pour lesquelles il s'est engagé, et ce, dans la limite de l'exercice comptable en cours à la date de publication de la présente loi.

Art. 31. - Le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 6 de la présente loi est prolongé à six mois pour les demandes d'inscription présentées dans les six mois suivant la publication de la décision de désignation du premier conseil de la compagnie au Journal Officiel de la République Tunisienne.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 4 février 2002.

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