Législation-Tunisie

Décret n° 2008-492 du 25 février 2008,
fixant les taux maximum des amortissements linéaires et la durée minimale des amortissements des actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing et la valeur des actifs immobilisés pouvant faire I'objet d'un amortissement intégral au titre de I'année de leur utilisation.

JORT n° 18 du 29 février 2008, page 825


Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, relative à la loi de finances pour l'année 2008 et notamment son article 41,
Vu l’article 12 bis du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés tel que promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

JurisiteTunisie Article premier. - Les taux maximum des amortissements linéaires prévus par le paragraphe I de l’article 12 bis du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés relatifs aux actifs et a leurs composantes propriété de l’entreprise, y compris les constructions sur sol d'autrui, sont fixés comme suit :

Actifs

Taux

I. Frais préliminaires

100%

II. Brevets, marques de fabrique et frais de développement capitalisés

20%

III. Constructions à l'exception de la valeur du terrain

 

1. Constructions légères

10%

2. Constructions en dur

5%

3. Autoroutes, ponts et échangeurs

2,5%

4. Glissières de sécurité pour autoroutes

12,5%

5. Signalisations verticales pour autoroutes

12,5%

6. Dépenses des grosses réparations des autoroutes, des ponts et des échangeurs

12,5%

7. Pistes pour avions

5%

8. Quais portuaires

5%

9. Voies ferrées

5%

10. Signalisations des voies ferrées

5%

11. Réseaux et canalisations

5%

12. Dépenses des grosses réparations des constructions visées aux numéros 1, 2, 7, 8, 9, 10 et 11

15%

13. Parkings non couverts

10%

14. Courts de tennis

10%

15. Piscines

10%

16. Dépenses des grosses réparations des constructions visées aux numéros 13, 14 et 15

25%

IV. Machines, matériels et équipements

 

1- Machines, matériels et équipements en général

 

a- Machines, matériels et équipements industriels

15%

b- Dépenses des grosses réparations des machines, matériels, et équipements industriels

33,33%

c- Machines et équipements de chauffage et frigorifiques

10%

d- Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

10%

e- Silos et bacs de stockage

10%

f- Dépenses des grosses réparations des machines, matériels et équipements visé aux paragraphes c, d et e

25%

g- Équipements et logiciels informatiques

33,33%

h- Mobilier et matériel de bureau

20%

i- Rayonnages métalliques

15%

j- Conteneurs

10%

k- Citernes et fûts

20%

1- Autres machines, matériels et équipements

15%

2. Matériels et moyens de transport ferroviaire

 

a- Wagons et locomotives

5%

b- Wagons de transport de marchandises

3,33%

c- Wagons techniques pour le contrôle des voies ferrées

6,67%

d- Dépenses des grosses réparations des moyens de transport ferroviaire

12,5%

3. Matériels et moyens de transport aérien

 

a- Partie fixe des avions et leurs moteurs

5,56%

b- Dépenses des grosses réparations des avions

20%

c- Dépenses des grosses réparations des moteurs des avions

33,33%

4. Matériels et moyens de transport maritime

 

a- Bateaux et navires

6,25%

b- Dépenses des grosses réparations des bateaux et navires

20%

c- Dépenses des grosses réparations des moteurs des bateaux et navires

33,33%

5. Matériels et moyens de transport terrestre

 

a- Moyens de transport des personnes ou de marchandises

20%

b- Dépenses des grosses réparations des moyens de transport terrestre

33,33%

6. Machines et matériels des travaux publics et de bâtiment (bulldozer, bétonnière, foreuse, camions dumper, pervibrateur, treuil, polisseuse, compacteur...)

20%

- Dépenses des grosses réparations des machines et matériels des travaux publics et de bâtiments

33,33%

7. Équipements de l'électricité et du gaz

 

a- Équipements de production, de transport et de distribution de l'électricité

5%

b- Équipements de transport et de distribution du gaz

5%

c- Dépenses des grosses réparations des équipements de l'électricité et du gaz

15%

V. Hôtellerie et restauration

 

1. Matériels de cuisine et buanderie

20%

2. Vaissellerie

100%

3. Tapis, rideaux, éléments et aménagements décoratifs

20%

4. Lingerie

33,33%

5. Accessoires de piscines (chaises longues, parasols...)

20%

VI. Agriculture

 

a. Tracteurs agricoles et matériels roulants autotractés

20%

b. Autres machines et matériels

15%

c. Animaux de production et animaux de services

20%

d. Plantations

 

- oliviers pour l'extraction d'huile

3,33%

- oliviers de table

5%

- vignes

3,33%

- palmiers

3,33%

- agrumes

5%

- amandiers

5%

- autres plantations

6,66%

e. Travaux de conservation des eaux et du sol

20%

f. Puits

10%

g. Équipements d'arrosage

20%

 

Art. 2. - Un coefficient de 1,5 s'applique au taux d'amortissement des machines, matériels, équipements et installations prévus au point 1.a du paragraphe IV ci-dessus utilisé dans les industries manufacturières non saisonnières fonctionnant à deux équipes, et ce, pour les entreprises autorisées à fonctionner avec plus d'une équipe. Ce coefficient est porte à 2 lorsque les machines, le matériel, les équipements et les installations fonctionnent à trois équipes.

JurisiteTunisie Art. 3. - La durée minimale d'amortissement des actifs exploité dans le cadre des contrats de leasing prévus au paragraphe III de l'article 12 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés est fixée comme suit :

Actifs exploités dans le cadre des contrats de leasing

Durée minimale

I - Constructions à l'exception de la valeur du terrain

7 ans

II- Matériels et équipements

4 ans

Ill- Matériels de transport

3 ans

 

JurisiteTunisie Art. 4. - La valeur maximale des biens immobilisés de faible valeur pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral au titre de l'année de leur utilisation est fixée à 200 dinars.

JurisiteTunisie Art. 5. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 25 février 2008.

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