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Législation-Tunisie

Les tarifs des droits de chancellerie - Tunisie

Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 94-815 du 11 avril 1994, fixant les tarifs des droits de chancellerie tel que modifié par les décrets n° 97-1351 du 21 juillet 1997, n° 98-1139 du 11 avril 1998, n° 2005-1052 du 31 mars 2005, n°2013-930 du 1er février 2013, n°2013-3124 du 10 juillet 2013 et n°2015-1251 du 11 septembre 2015.

JORT n° 30 du 19 avril 1994, page 626 à 628

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 68-7 du 8 mars 1968, relative à la condition des étrangers en Tunisie,
Vu le décret du 8 novembre 1956 fixant les tarifs des droits de chancellerie,
Vu le décret n° 68-198 du 22 juin 1968 réglementant l'entrée et le séjour des étrangers en Tunisie tel que modifié et complété par le décret n° 92-716 du 20 avril 1992,
Vu le décret n° 68-217 du 5 juillet 1968 fixant les tarifs des droits de chancellerie tel que modifié par le décret n° 89-596 du 7 juin 1989,

Vu l'avis du ministre d'État, ministre de l'intérieur, des ministres de la justice, des affaires étrangères et du transport,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les tarifs des droits de chancellerie à appliquer par les postes diplomatiques et consulaires tunisiens à l'étranger et par les services concernés en Tunisie sont fixés à l'annexe du présent décret.
Note Nonobstant les dispositions du premier paragraphe,sont fixés à l'annexe n°2 du présent décret les tarifs des droits de chancellerie à appliquer par les postes diplomatiques et consulaires tunisiens à l'étranger et par les services concernés en Tunisie sur les actes figurant à l'annexe susvisé et ce pour les étudiants tunisiens résidents à l'étranger et pour les tunisiens résidant dans l'Union du Maghreb Arabe.
Note Les étudiants tunisiens résidents à l'étranger et les tunisiens résidents dans les pays du Maghreb Arabe bénéficient d'une réduction de 50% sur le tarif des droits de chancellerie.
Le droit dû sur la délivrance du visa liquidé conformément au tableau annexé au présent décret ne peut être inférieur au droit de même nature exigible sur les tunisiens par le pays du demandeur du visa.
Dans le cas où le pays du demandeur de visa exige un droit pour étude du dossier de la demande d'un visa par les tunisiens, il est perçu en application du principe de réciprocité un droit de même nature dont le tarif est fixé en application du tarif des droits exigible par le pays du demandeur du visa sans que ce droit soit inférieur à un minimum égal à 5 dinars.

Article 1 bis. Note - Le droit dû sur la délivrance de visa est perçu définitivement et ne peut faire l'objet de restitution en cas de refus de la demande de visa.
Le visa de passeport de famille sur lequel figurent le mari ou la femme et les enfants donne lieu à la perception d'un seul droit.
Les droits de visa de passeports sont doublés lorsque le visa est accordé en Tunisie.
Les droits de visa de passeports sont majorés de 50% lorsque le visa est accordé en Tunisie.

Article 1 ter. Note - Sont exonérés du droit de visa, sur présentation des pièces justificatives, le conjoint étranger et les enfants âgés de moins de six ans.
Le droit de visa est réduit de 50% sur présentation des pièces justificatives pour les :
- étrangers venant suivre des études,
- enfants âgés entre 6 et 12 ans,
- étrangers venant faire des études ou un voyage exploratoire en Tunisie,
- étrangers venant en Tunisie pour participer aux travaux de congrès, donner des conférences ou pour assister à des manifestations économiques.
Le demi-droit est également accordé, aux étrangers visés aux troisième et quatrième tirets du présent article lorsque la validité du visa est prorogée en Tunisie dans le but de poursuivre leur mission.

Art. 2. - Les droits de chancellerie mentionnés à l'article premier ci-dessus sont perçus par l'agent comptable des postes diplomatiques et consulaires en monnaie locale sur la base d'un taux de change du dinar fixé au début de chaque année. Le tarif des droits de chancellerie doit être affiché dans chaque poste diplomatique et consulaire.
Note Pour le calcul des droits de chancellerie, il est fait application de la règle d'arrondissement des chiffres de manière à décompter la fraction de l'unité de la monnaie étrangère comme unité entière.
Note Le droit de timbre fiscal dû sur la délivrance des permis de circulation automobile lors de l'importation temporaire de véhicules automobiles ou de motocycles ainsi que celui dû sur la déclaration d'entrée de devises au territoire tunisien sont perçus par les agents des douanes, dans une devise cotée par la banque centrale de Tunisie et sur la base du taux de change du dinar tunisien fixé au début de chaque année.
Les droits relatifs à la navigation maritime prévus au numéro IV du tarif annexé au présent décret sont perçus sur la jauge nette telle qu'elle est établie par le certificat de jauge anglaise ou, à défaut, la jauge nette nationale résultant des papiers de bords.

Art. 3. - Les actes délivrés par les postes diplomatiques ou consulaires doivent être revêtus d'un ou de plusieurs timbres mobiles d'une valeur égale au montant du droit perçu ou de la mention de la gratuité accordée.

Art. 4. - La gratuité est acquise de plein droit :

  • quand elle est prévue par des dispositions légales ou des conventions,
  • quand les pièces ou formalités sont requises dans un intérêt administratif tunisien par un agent de l'État afin d'assurer un service public à caractère administratif,
  • pour la légalisation ou le visa d'un acte délivré ou légalisé par un agent consulaire de la circonscription dont relève le bénéficiaire de la gratuité.

Art. 5. - Les agents diplomatiques et consulaires peuvent dispenser les autorités étrangères qualifiées du paiement des droits de chancellerie, soit dans un intérêt administratif, soit à titre exceptionnel et par courtoisie et ce qui concerne les actes de leur compétence.
Le ministre des affaires étrangères peut ordonner la délivrance gratuite du visa au paragraphe 2 du numéro II du tarif annexé au présent décret chaque fois qu'il existe un intérêt politique, culturel ou économique justifiant l'octroi de cette faveur exceptionnelle.
Le visa d'entrée et de séjour n'implique aucun droit de séjour ou d'établissement en territoire tunisien.

Art. 6. - Aucune dispense du paiement des droits de chancellerie ne peut être accordée par les agents diplomatiques et consulaires si elle n'est pas prévue par le présent décret. Les gratuités accordées demeurent sous la responsabilité du chef de poste.
Les contraventions en matière de perception des droits de chancellerie sont sanctionnées par le paiement, en sus du droit dû, d'une amende égale audit droit.

Art. 7. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret et notamment les dispositions du décret n° 68-217 du 5 juillet 1968.

Art. 8. - Le ministre d'État, ministre de l'intérieur, les ministres de la justice, des affaires étrangères, 'des finances et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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