Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code de Droit International Privé
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès
TITRE III - L'exequatur des jugements et arrêts de juridictions étrangères

Le droit tunisien en libre accès

Art. 11. - L'exequatur n'est pas accordé aux décisions judiciaires étrangères si

  • L'objet du litige relève de la compétence exclusive des tribunaux tunisiens.
  • Les tribunaux tunisiens ont déjà rendu une décision non susceptible de recours par les voies ordinaires sur le même objet, entre les mêmes parties et pour la même cause.
  • La décision étrangère est contraire à l'ordre public au sens du droit international privé tunisien, ou a été rendue à la suite d'une procédure n'ayant pas préservé les droits de la défense.
  • La décision étrangère a été annulée, ou son exécution suspendue conformément à la législation du pays où elle a été rendue, ou n'est pas encore exécutoire dans le pays où elle a été rendue.
    L'Etat où le jugement ou la décision a été rendue n'a pas respecté la règle de la réciprocité.
  • L'exequatur n'est accordé aux sentences arbitrales étrangères qu'aux conditions prévues à l'article 81 du code de l'arbitrage.

Art. 12. - Sont susceptibles d'exequatur les jugements et les décisions gracieuses rendus par une autorité étrangère compétente et seront revêtus de la formule exécutoire en dehors des cas de refus prévus par l'article 11 du présent code.
A défaut de contestation par l'une des parties et lorsque les conditions de l'exequatur sont remplies, le contenu des décisions contentieuses et gracieuses étrangères aura une force probante devant les juridictions et les autorités administratives tunisiennes.

Art. 13. - L'acte de l'état civil établi à l'étranger ainsi que les jugements définitifs d'état civil sont transcrits, sans requérir la procédure de l'exequatur, au registre de l'état civil de l'intéressé, à l'exception des jugements relatifs au statut personnel, et à condition d'en informer la partie intéressée.

Art. 14. - La partie la plus diligente peut agir soit pour demander l'exequatur, soit pour requérir le refus de reconnaissance.

Art. 15. - Tout tiers intéressé peut demander la déclaration d'inopposabilité à son égard du jugement ou de la décision étrangère.
L'inopposabilité sera déclarée si l'une des conditions requises pour l'exequatur fait défaut au jugement ou à la décision étrangère.

Art. 16. - Les actions relatives à l'exequatur, à la non-reconnaissance ou à la déclaration d'inopposabilité des décisions et jugements étrangers sont introduites devant le tribunal de première instance du lieu du domicile de la partie contre laquelle la décision étrangère est invoquée. A défaut d'un domicile en Tunisie, l'action est portée devant le tribunal de première instance de Tunis.
Les actions relatives à la reconnaissance ou l'exequatur des sentences arbitrales sont introduites conformément aux dispositions de l'article 80 du code de l'arbitrage.

Art. 17. - La requête d'exequatur ou de non-reconnaissance ou de déclaration d'inopposabilité est présentée accompagnée d'une expédition authentique du jugement ou de la décision, traduite en langue arabe.
Les jugements statuant sur une demande d'exequatur, ou de non-reconnaissance ou de déclaration d'inopposabilité sont régis par la loi tunisienne en ce qui concerne les voies de recours.

Art. 18. - Les décisions et jugements étrangers devenus exécutoires en Tunisie sont exécutés conformément à la loi tunisienne et sous réserve de réciprocité.

 

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires