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Législation-Tunisie
Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE XII - DE LA CONTREFACON ET DES SANCTIONS
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Art. 82. - Toute atteinte portée aux droits du titulaire du brevet, tels que définis à l'article 46 de la présente loi, constitue un délit de contrefaçon.

La contrefaçon engage la responsabilité civile et pénale de son auteur.
Toutefois, l'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefait, n'engagent la responsabilité de leur auteur que si ces faits ont été commis en connaissance de cause.
Les faits antérieurs à la publication de la demande de brevet ne constituent pas un délit de contrefaçon et ne peuvent motiver une condamnation même au civil, sauf si lesdits faits sont postérieurs à une notification qui aura été faite au présumé contrefacteur, d'une copie officielle de la demande de brevet.

Art. 83. - Sous réserve des peines prévues par des textes spéciaux, le délit de contrefaçon est puni d'une amende de 5000 à 50 000 dinars.
En cas de récidive, un emprisonnement de un à six mois peut être prononcé outre l'amende qui est portée au double.
Le ministère public ne peut déclencher les poursuites que sur la base d'une plainte de la partie lésée.

Art. 84. - L'action civile en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet ou de la demande de brevet.
Le co-titulaire d'une demande de brevet ou d'un brevet a le droit d'exercer une action en contrefaçon à son seul profit. Il doit notifier une copie de l'assignation aux autres co-titulaires.
Le titulaire d'une licence contractuelle exclusive peut, sauf stipulations contraires dans le contrat, exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette action.
Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office peut exercer l'action en contrefaçon, si après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette action.
Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par un licencié conformément aux alinéas 3 et 4 du présent article.
Tout licencié est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

Art. 85. - Le titulaire d'une demande de brevet ou d'un brevet a la possibilité de faire la preuve de la contrefaçon objet de l'action en justice par tout moyen.
Toutefois, si le brevet a pour objet le procédé de fabrication d'un produit, le tribunal sera habilité à ordonner au défendeur de prouver que le procédé utilisé pour obtenir un produit identique est différent du procédé breveté. Faute pour le défendeur d'apporter cette preuve, tout produit identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet sera présumé avoir été obtenu par le procédé breveté au cas où ce produit est nouveau.
Dans le cas où la preuve contraire est apportée, les intérêts légitimes du défendeur sont pris en considération en vue de la protection de ses secrets de fabrication et de commerce.

Art. 86. - Les personnes pouvant agir en contrefaçon conformément à l'article 84 de la présente loi peuvent, en vertu d'une ordonnance sur requête du président du tribunal, faire procéder par huissier notaire assisté d'un expert à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits.
Lorsque la saisie réelle est autorisée, elle doit se limiter à la mise sous main de justice des seuls échantillons nécessaires pour prouver la contrefaçon.
Lorsqu'il y a lieu à saisie réelle, l'ordonnance peut imposer au requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner avant de procéder à ladite saisie.
A peine de nullité de la saisie et de dommages intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie de l'ordonnance aux détenteurs des objets saisis ou décrits et, le cas échéant, de l'acte constatant le dépôt de cautionnement. Une copie du procès-verbal de saisie doit de même leur être remise.
A défaut par le requérant d'intenter une action en justice dans un délai de quinze jours, la saisie ou la description est considérée comme nulle de plein droit et ce, sans préjudice des dommages intérêts.
Le délai de quinze jours court à partir du jour où la saisie ou la description est intervenue.

Art. 87. - Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon d'une invention objet d'un brevet, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire, à titre provisoire et sous astreinte, la poursuite des actes de contrefaçon présumés, ou subordonner la poursuite de ces actes à la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du titulaire de brevet.
La demande d'interdiction ou de constitution de garanties citée à l'alinéa premier du présent article n'est admise que si l'action apparaît sérieuse quant au fond et qu'elle a été engagée dans un délai de un mois à compter du jour où le titulaire de brevet a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée.
Le juge peut subordonner l'interdiction à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation du préjudice éventuellement subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.

Art. 88. - Les actions en contrefaçon prévues par la présente loi sont prescrites dans un délai de trois ans à compter de la réalisation des faits qui en sont la cause.

Art. 89. - Les dispositions prévues au chapitre XII de la présente loi ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage dans les conditions prévues au code de l'arbitrage.

Art. 90. - Est puni d'une amende de 1000 à 5000 dinars quiconque se prévaut indûment de la qualité de titulaire d'une demande de brevet ou d'un brevet.
En cas de récidive, l'amende est portée au double.

 

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