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Législation-Tunisie
Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE IV - DE LA DELIVRANCE DU BREVET
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Art. 33. - Le brevet est délivré au nom du ou des demandeurs par décision du représentant légal de l'organisme chargé de la propriété industrielle si, dans les deux mois à compter de la publication visée à l'article 31 de la présente loi, aucune action au sens de l'article 34 de la présente loi n'a été introduite.

La délivrance du brevet est notifiée au titulaire ou à son mandataire. Elle est inscrite au registre national des brevets et publiée au bulletin officiel de j'organisme chargé de la propriété industrielle.
La date de la délivrance du brevet est celle de sa signature. Le brevet délivré prend effet à la date du dépôt de la demande.

Art. 34. - La procédure de délivrance du brevet est suspendue dans le cas où une personne justifie auprès de l'organisme chargé de la propriété industrielle, dans les deux mois à compter de la publication visée à l'article 31 de la présente loi, qu'elle a intenté une action en justice auprès du tribunal compétent contestant la brevetabilité de la demande au sens des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi ou revendiquant la propriété de ladite demande.
La procédure de délivrance du brevet est reprise dés que la décision de la juridiction compétente a acquis la force de la chose jugée.
Toutefois, dans le cas d'une action en revendication de propriété de la demande, la procédure de délivrance du brevet peut être reprise à tout moment avec le consentement écrit de la personne ayant intenté ladite action. Ce consentement est irrévocable.
A compter du jour où une personne a justifié qu'elle a intenté une action en justice, le déposant ne peut retirer la demande de brevet, qu'en cas d'accord des deux parties.
La suspension et la reprise de la procédure de délivrance du brevet sont inscrites au registre national des brevets.
A l'issue d'une action en revendication de propriété de la demande objet de l'invention, le propriétaire de la demande est la personne désignée par le tribunal.

Art. 35. - Les brevets sont délivrés aux risques et périls des demandeurs et sans la garantie de l'État soit quant à la réalité, à la nouveauté et au mérite de l'invention, soit quant à l'exactitude de la description.

Art. 36. - La durée de protection du brevet d'invention est de vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande.

Art. 37. - L'organisme chargé de la propriété industrielle tient un registre dénommé " le registre national des brevets ". Les modalités de la tenue du registre ainsi que les modalités d'inscription sur ce registre seront fixées par décret.
Il est inscrit dans ce registre toutes les demandes de brevets, les brevets ainsi que tous les actes qui les affectent. Aucune inscription ne peut être portée au registre national des brevets avant la publication du dépôt de la demande de brevet.
En cas de non-conformité d'une demande de brevet aux conditions d'inscription, j'organisme chargé de la propriété industrielle adresse au demandeur ou à son mandataire une notification motivée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'apporter la preuve écrite qu'elle a été envoyée par l'expéditeur.
L'organisme chargé de la propriété industrielle fixe au demandeur un délai d'un mois pour régulariser sa demande ou présenter ses observations. Ce délai court à compter de la date de notification.
A défaut de régularisation ou d'observations, la demande est rejetée par décision du Représentant légal de j'organisme chargé de la propriété industrielle.
Les demandes d'inscription au registre sont soumises au paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.
Toute personne peut consulter le registre national des brevets. Elle peut, de même, obtenir des extraits de ce registre moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.

Art. 38. - Toute personne a le droit d'accéder à un dossier relatif à un brevet ou à un dossier relatif à une demande de brevet et peut en obtenir copie moyennant le paiement d'une redevance dont le montant sera fixé par décret.
Toutefois, la consultation ou l'obtention d'une copie d'une demande de brevet non publiée ne peut être faite qu'avec l'autorisation écrite et dûment signée du demandeur du brevet ou de son mandataire.

 

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