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Législation-Tunisie
Loi n° 2000-84 relative aux Brevets
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE PREMIER - DES INVENTIONS BREVETABLES
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Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - Toute invention d'un produit ou d'un procédé de fabrication peut être protégée par un titre, dénommé brevet d'invention qui est délivré par l'Organisme chargé de la propriété Industrielle et ce, dans les conditions déterminées par la présente loi.

Art. 2. - Le brevet est délivré pour les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.
Ne sont pas considérées comme inventions au sens de l'alinéa premier du présent article, notamment :

  1. les créations purement ornementales ;
  2. les découvertes et les théories scientifiques ainsi que les méthodes mathématiques
  3. les plans, principes et méthodes destinés à être utilisés :
  • dans l'exercice d'activités purement intellectuelles,
  • en matière de jeu,
  • dans le domaine des activités économiques,
  • en matière de logiciels.
  1. les méthodes de traitement thérapeutique et chirurgical du corps humain ou de l'animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou à l'animal. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations et notamment aux produits et compositions utilisés aux fins de l'application de l'une de ces méthodes. e- les présentations d'informations ;
  2. toutes sortes de substances vivantes existant dans la nature.

Les exceptions des dispositions de l'alinéa 2 du présent article concernant la brevetabilité des éléments énumérés ne s'appliquent qu'aux dits éléments considérés en tant que tels.

Art. 3. - Le brevet ne peut être délivré pour :

  • Les variétés végétales, les races animales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux procédés biologiques médicaux et aux produits obtenus par ces procédés;
  • Les inventions dont la publication ou la mise en oeuvre seraient contraires aux bonnes mœurs, à l'ordre public, à la santé publique ou à la sauvegarde de l'environnement.

La mise en oeuvre du brevet ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est limitée par une disposition légale ou réglementaire.

Art. 4. - Est nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.

L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public, avant la date de dépôt de la demande de brevet ou de la date de priorité valablement revendiquée pour cette demande, et ce, par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
L'état de la technique comprend également le contenu de toute demande de brevet tunisien dont la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité est antérieure à la date de la demande de brevet visée à l'alinéa 2 du présent article, et qui n'a été publiée qu'à cette date ou à une date postérieure.
Pour l'application des alinéas 1, 2 et 3 du présent article, une divulgation de l'invention n'est pas prise en considération si elle est intervenue dans les douze mois qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la demande de brevet et si elle a résulté directement ou indirectement d'un abus évident à l'égard du déposant ou de son prédécesseur en droit.

Art. 5. - Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier elle n'est pas évidente, et ce, en comparaison avec l'état de la technique à la date du dépôt de la demande de brevet ou, le cas échéant, à la date de la priorité valablement revendiquée pour elle.
L'état de la technique est considéré dans son ensemble, y compris non seulement les éléments distincts de l'état de la technique ou les parties de ces éléments considérés séparément, mais également les combinaisons de tels éléments ou parties d'éléments lorsque de telles combinaisons sont évidentes pour un homme du métier.

Art. 6. - Une invention est considérée comme susceptible d'application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, ou dans l'agriculture.

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