Législation-Tunisie

Loi n° 2004-76 du 2 août 2004, modifiant la loi n° 98-14 du 18 février 1998 relative à l'exercice du commerce des boissons alcoolisées à emporter

Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 27 juillet 2004

JORT n° 63 du 6 août 2004, page 2236


Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. - Sont abrogées les dispositions du deuxième et troisième paragraphe de l'article premier et l'article 2 de la loi n°98-14 du 18 février 1998 relative à l'exercice du commerce des boissons alcoolisées à emporter et remplacées par les dispositions suivantes :

  • Article premier :
    • (paragraphe 2 nouveau) : Les conditions d'attribution et de retrait de cette autorisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et du commerce.
    • (Paragraphe 3 nouveau) : L'autorisation est personnelle et son bénéficiaire ne peut la céder, l'utiliser pour participer dans le capital des sociétés ou la louer.
      L'autorisation ne peut entrer dans les éléments constituant le fonds du commerce.
  • Art. 2. (nouveau) – L’autorisation visée à l’article premier de la présente loi est soumise à une redevance annuelle d'exploitation préalablement due pour chaque point de vente et dont le montant est de :
    • sept cent cinquante (750) dinars pour commerce de distribution de gros.
    • cinq cent (500) dinars pour le commerce de distribution de détail.

Cette redevance est versée auprès du receveur des finances avant l'octroi de l'autorisation et durant le mois de janvier de chaque année sur la base d'un rôle établi par l'autorité administrative habilitée à délivrer l'autorisation et qui fera l'objet d'un constat auprès du receveur des finances territorialement compétent.
Le non paiement de la redevance dans un délai quinze jours après avertissement du redevable selon les modalités légales, par le receveur des finances engendre le retrait de l'autorisation conformément aux procédures citées au dernier paragraphe de l'article 3 de la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 2 août 2004.

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